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Tribunal Administratif de Nice, 19/12/2023, n° 2100503

Tribunal administratif 19 décembre 2023 avancement et carrière stagiaire - refus de titularisation/licenciement pour insuffisance professionnelle - garanties procédurales

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire stagiaire est dans une situation probatoire : un licenciement pour insuffisance professionnelle ou un refus de titularisation n’a pas à être précédé de la communication du dossier ni de la possibilité de présenter des observations, sauf s’il revêt en réalité un caractère disciplinaire. Solution transposable en FPT pour les stagiaires territoriaux, mais l’utilité est limitée car l’extrait ne permet pas de connaître l’appréciation finale sur le caractère disciplinaire ou non de la mesure.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Galhuid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 4 décembre 2020 et l'a radié des cadres à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 19 alinéa 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en ce qu'il n'a pas été informé préalablement de l'engagement d'une procédure disciplinaire et en ce qu'il n'a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier individuel et de se faire assister par un conseil de son choix.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 :
- le rapport de Mme Gazeau,
- et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé en qualité de stagiaire dans le corps des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 28 juillet 2019 et a été affecté à la maison d'arrêt de Nice. Par arrêté du 23 novembre 2020, notifié le 17 décembre suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres à compter du 4 décembre 2020. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes du 3ème alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version en vigueur (codifié depuis à l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique) : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury () ". Et aux termes de l'article 9 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Le stage dure un an. / Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables ".
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
4. En l'espèce, M. A a été nommé stagiaire dans le corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire le 28 juillet 2019. La commission administrative paritaire réunie le 27 octobre 2020 pour se prononcer sur la titularisation des agents stagiaires de la promotion dont M. A relève, a émis un avis favorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée, que le comportement dont a fait preuve M. A à plusieurs reprises au cours de sa période de stage, manifestant un manque de maîtrise des pratiques professionnelles de base et des règles déontologiques, des difficultés relationnelles avec ses collègues et la population carcérale, des difficultés de positionnement et d'adaptation, ainsi que son manque d'obéissance hiérarchique, susceptibles de mettre en péril la sécurité de l'établissement, ont conduit le ministre de la justice à estimer que son comportement était incompatible avec l'exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que ces éléments de fait auraient revêtu, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une mesure disciplinaire. Il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir, ni qu'il n'a pas été informé par lettre recommandée avec accusé de réception de l'engagement d'une procédure disciplinaire, ni de son droit à consulter son dossier, ni, enfin, qu'il n'a pu être assisté par un conseil de son choix. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à la décision décidant son inaptitude à l'exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision du 23 novembre 2020 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle doivent être rejetées, ensemble ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière

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