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Tribunal Administratif de Nantes, 07/12/2023, n° 2009565

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 7 décembre 2023 congés et absences prise en compte des congés annuels / CET et recevabilité des demandes de rupture conventionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, selon l'article R.421‑1 du Code de justice administrative, le recours contre une décision doit être formé dans les deux mois suivant sa notification ; de plus, les demandes de prise de congés ou de solde de CET non préalablement formulées sont irrecevables. La décision ne tranche pas le fond du droit à la rupture conventionnelle, mais confirme la nécessité de respecter strictement les délais et les procédures de demande préalable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) la prise en compte de ses droits à congés et droits à solder son compte épargne temps pour la période du 15 au 31 août 2020 ;
2°) l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 portant prolongation de congé de maladie ordinaire jusqu'au 14 août 2020 et de l'arrêté du 15 juillet 2020 portant mise en disponibilité pour convenances personnelles du 15 août 2020 au 14 août 2021 ou à défaut la correction de ceux-ci ;
3°) la mise en place au plus tôt de la convention de rupture conventionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté prolongeant son congé de maladie ordinaire jusqu'au 14 août 2020 seulement est entaché d'une erreur dès lors que son médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 août 2020 inclus ;
- la date de début de sa mise en disponibilité ne peut pas être fixée au 15 août 2020 dès lors que cette date ne prend pas en compte ses droits à congé pour l'année 2020 et les jours épargnés sur son compte épargne temps ;
- l'administration n'a pas répondu à sa demande de rupture conventionnelle, plus de cinq mois après l'entretien préalable à l'établissement de la convention de rupture ;
- la mise en disponibilité fait obstacle à ce qu'il perçoive l'allocation de retour à l'emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la prise en compte des droits à congés et au solde du compte épargne temps du requérant, qui n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable, sont irrecevables ;
- il s'en remet au mémoire en défense du ministre de la transition écologique s'agissant des conclusions et des moyens dirigés contre l'arrêté de mise en disponibilité et relatifs à la procédure de rupture conventionnelle ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la révision du reversement annoncé par le courrier du préfet de Maine-et-Loire du 31 juillet 2020, présentée à titre principal, sont irrecevables ;
- les conclusions tendant à ce qu'une convention de rupture conventionnelle soit signée " au plus tôt ", présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- les moyens de la requête sont en tout état de cause infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien supérieur en chef du développement durable, était affecté jusqu'au 14 août 2020 à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Maine-et-Loire. Par un courrier électronique du 10 décembre 2019, il a sollicité auprès du secrétaire général de cette direction la mise en œuvre à son égard du dispositif de rupture conventionnelle prévu par l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Par des courriers électroniques des 21 et 29 janvier 2020, M. B a réitéré cette demande, qu'il souhaitait voir effective à partir du 1er juin 2020, date à partir de laquelle il souhaitait bénéficier, à défaut, d'un congé sans solde. Par un courrier réceptionné le 31 janvier 2020, M. B a demandé à bénéficier d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er avril 2020 et à ce que la rupture conventionnelle intervienne à compter du 1er juin 2020. Par un courriel du 26 mars 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, le requérant a fait part à la DDPP de son accord pour continuer son activité pendant la durée du confinement. Par un courrier du 10 juin 2020, M. B a modifié sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles, demandant à ce qu'elle soit mise en œuvre à compter du 15 août 2020. Par un arrêté du 15 juillet 2020, le ministre de la transition écologique a placé M. B en disponibilité pour convenances personnelles du 15 août 2020 au 14 août 2021. Par un arrêté du 31 juillet 2020, le préfet de Maine-et-Loire a maintenu M. B en congé de maladie ordinaire du 25 juillet au 14 août 2020. Cet arrêté a été notifié par un courrier du 31 juillet 2020 qui informait également l'intéressée de ce que lui serait demandé le remboursement d'un trop-perçu de rémunération portant sur la période du 15 au 31 août 2020. Par un courrier réceptionné le 7 août 2020, M. B a formé auprès du secrétaire général de la DDPP un recours gracieux dirigé contre l'arrêté de la ministre du 31 juillet 2020 et contre le refus opposé à sa demande de rupture conventionnelle.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé à poser des jours de congés, au titre de ses congés annuels ou de son compte-épargne-temps (CET), du 15 au 31 août 2020 et, partant, que l'administration lui aurait refusé de prendre de tels congés, M. B n'ayant demandé dans son courrier du 5 août 2020 adressé au secrétaire général de la DDPP que la communication du solde de ses congés annuels et du solde de son CET. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la ministre de la transition écologique aurait refusé de faire droit à la demande de signature d'une convention de rupture conventionnelle, cette demande étant toujours en cours d'instruction à la date d'introduction de la requête, la mise en disponibilité de M. B étant intervenue à la demande du requérant. Par conséquent, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur, les conclusions de la requête portant sur " la prise en compte de ses droits à congés et droits à solder son compte épargne temps pour la période du 15 au 31 août 2020 " et celles demandant à ce que la convention de rupture soit " signée au plus tôt " sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. M. B soutient, sans produire l'arrêt de travail en cause mais sans être contesté sur ce point, qu'un arrêt de travail pour maladie lui avait été prescrit par son médecin jusqu'au 16 août 2020 inclus, de sorte que son congé de maladie ordinaire devait être prolongé jusqu'à cette date, laquelle commandait également le début de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles. Dans la mesure où l'administration n'a pas contesté l'arrêt de travail pour maladie jusqu'à la date du 16 août 2020 inclus, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait pas prolonger le congé de maladie ordinaire de M. B jusqu'au 14 août 2020 seulement, nonobstant la circonstance que le 15 août 2020 était férié et que le 16 août 2020 était un dimanche non travaillé, le fonctionnaire en activité devant être placé dans une position statutaire régulière correspondant à sa situation y compris les jours non travaillés. Le requérant est donc fondé à soutenir que l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet de Maine-et-Loire est entaché d'illégalité en tant qu'il fixe en son article 1er au 14 août 2020, et non au 16 août 2020, le terme du congé de maladie ordinaire. Il s'ensuit que cet arrêté doit être annulé dans cette mesure. Par voie de conséquence, l'arrêté du 15 juillet 2020 du ministre de la transition écologique doit être annulé en tant qu'il fixe au 15 août 2020, et non au 17 août 2020, le début de la mise en disponibilité pour convenances personnelles de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet de Maine-et-Loire est annulé en tant qu'il fixe au 14 août 2020, et non au 16 août 2020, le terme du congé de maladie ordinaire de M. B.
Article 2 : L'article 1er de l'arrêté du 15 juillet 2020 du ministre de la transition écologique est annulé en tant qu'il fixe au 15 août 2020, et non au 17 août 2020, le début de la mise en disponibilité pour convenances personnelles de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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