Tribunal Administratif de Nantes, 07/12/2023, n° 1911495
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, lorsqu’un fonctionnaire suspendu est placé en congé de maladie constaté, la suspension est automatiquement retirée et n’a plus d’effet juridique. Ainsi, toute contestation de l’arrêté de suspension devient irrecevable si le fonctionnaire est en congé maladie, le dispositif de suspension étant considéré comme disparu du droit administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2019, 18 novembre 2021 et 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2019 par lequel le maire de Petit-Mars l'a suspendu temporairement de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Mars le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 août 2019, qui n'a pas été abrogé ;
- la décision litigieuse n'est motivée ni en droit, ni en fait ;
- les conditions fixées par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 pour prononcer une suspension ne sont pas satisfaites, dès lors que la faute qui lui est reprochée ne présente pas un degré de vraisemblance suffisant, ni un caractère de gravité suffisant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2020 et 26 avril 2022, la commune de Petit-Mars, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au non-lieu à statuer et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir :
- à titre principal, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, M. A étant placé en congé de maladie ordinaire depuis le 22 août 2019 à la date à laquelle il a saisi le tribunal, et non suspendu de ses fonctions ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par courrier du 25 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder le jugement à venir sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 août 2019, qui avait disparu de l'ordonnancement juridique à la date à laquelle M. A a saisi le tribunal.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public, produites le 6 octobre 2023 par M. A, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique
- les observations de Me Diversay, représentant M. A, en présence de celui-ci
- et les observations de Me Saulnier, représentant la commune de Petit-Mars.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché principal territorial exerçant les fonctions de directeur général des services de la commune de Petit-Mars, a été suspendu à compter du 22 août 2019 par un arrêté du même jour du maire de la commune. Il demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en vigueur à la date de la décision attaquée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie à compter de la date d'effet de la suspension, l'autorité administrative retire nécessairement la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent remplies.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'au vu du certificat médical transmis par M. A, lui prescrivant un arrêt de travail à compter du 22 août 2019, le maire de la commune de Petit-Mars l'a, par un arrêté du 27 août 2019, placé en congé de maladie ordinaire du 22 août au 31 octobre 2019, terme de l'arrêt prescrit par le médecin. En procédant de la sorte, le maire a, implicitement mais nécessairement retiré la mesure de suspension prononcée le 22 août, les effets du congé de maladie se substituant à ceux de la suspension, qui doit alors être regardée comme n'ayant pas produit d'effets alors même que cette décision a été notifiée le 23 août. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2019, qui avait disparu de l'ordonnancement juridique à la date à laquelle il a saisi le tribunal, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Petit-Mars, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Petit-Mars au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Petit-Mars présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Petit-Mars.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,