Tribunal Administratif de Marseille, 13/12/2023, n° 2006317
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule un blâme infligé à un agent au motif que l’administration n’établissait pas un manquement réel dans l’exécution des fonctions : le seul fait d’avoir exprimé son manque d’intérêt pour le poste et son souhait de partir ne suffisait pas à caractériser une faute disciplinaire. Décision utile pour contester une sanction fondée sur des propos ou une attitude alléguée, lorsque le service est effectivement assuré et que les griefs ne sont pas matériellement étayés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2020 et 19 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne repose sur aucun fait tangible ;
- la sanction est invraisemblable et inique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2022.
Par une lettre du 10 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête en application de l'article L. 533-5 du code général de la fonction publique.
En réponse à cette lettre du tribunal, une lettre, présentée par le requérant, a été enregistrée le 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public ;
- et les observations de M. B, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché d'administration en fonctions au collège Ubelka d'Auriol à la date de la décision en litige, demande l'annulation de la sanction disciplinaire du blâme que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a infligée le 29 octobre 2019.
2. En vertu de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions ont été reprises en substance à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes croissants, dont le premier comprend " - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, affecté au sein de l'académie de Créteil, a obtenu, de manière concomitante, d'une part une mutation au collège Ubelka à Auriol, d'autre part, une proposition de détachement auprès des services de la commune de Marseille. Après avoir informé, dès juillet 2019, l'administration de l'Education Nationale qu'il donnerait suite à cette proposition communale, il a pris ses fonctions d'adjoint-gestionnaire le 1er septembre 2019 au collège Ubelka, dans l'attente de l'accord entre l'Etat et la collectivité pour la date du détachement. Dès le 24 septembre 2019, il est informé qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre, pour avoir " exprimé plusieurs fois, avec conviction, son manque d'intérêt pour la fonction de gestionnaire et sa volonté de partir ", selon les termes utilisés par le principal du collège dans son rapport, établi le 18 septembre 2019, " sur la manière de servir de A B gestionnaire et sur le fonctionnement du service de gestion du collège Ubelka ".
5. Cependant ce même rapport relève également que " depuis son arrivée Monsieur B se montre cordial et a participé positivement à des réunions de travail avec l'agent comptable, avec des fournisseurs et avec les enseignants à propos des voyages ", et insiste sur la situation très dégradée dans laquelle le service de gestion du collège est plongé depuis la rentrée 2017, en l'absence de " gestionnaire à proprement parler depuis près de deux ans ", " une centaine de documents comptables (factures, bons de commande ou de livraison) [étant] en suspens ". Il ressort des autres éléments versés au dossier, notamment d'un courrier non contredit par l'administration envoyé par M. B au principal du collège mi-octobre 2019, que le requérant a rempli ses fonctions de gestionnaire, dans toute leur variété. Par suite, alors que, durant la brève période séparant la prise de fonctions de l'intéressé au collège Ubelka de l'engagement de la procédure disciplinaire puis de la date de la sanction en litige, l'administration n'établit pas que M. B n'aurait pas accompli les tâches attendues de lui, la seule désinvolture alléguée de certains de ses propos n'est pas de nature à justifier la sanction disciplinaire en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 2019 lui infligeant un blâme.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 octobre 2019 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a infligé à M. B la sanction disciplinaire du blâme est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hogedez, présidente,
- Mme Busidan, première conseillère,
- Mme Ridings, conseillère.
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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