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Tribunal Administratif de Marseille, 18/12/2023, n° 2005019

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 18 décembre 2023 congés et absences congé de longue maladie et disponibilité d'office après épuisement des droits à congé maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’après avis défavorable du comité médical départemental sur un congé de longue maladie, l’administration peut statuer sans attendre une éventuelle saisine du comité médical supérieur : aucun texte n’impose de délai d’attente au bénéfice de l’agent. Utile en FPT par transposition prudente aux règles similaires des congés maladie, notamment pour contester ou sécuriser les décisions de disponibilité d’office après épuisement des droits, mais la décision concerne la FPE et le texte fourni est incomplet.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2020 et 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé sa demande de placement en congé longue maladie ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de la placer en congé longue maladie à compter du 12 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité médical n'a pas été consulté et, à supposer que celui-ci ait été saisi par l'envoi d'une demande par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI), il n'est pas démontré qu'un médecin psychiatre était présent ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 8 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de 2ème classe, a été placée en congé maladie ordinaire du 12 mai 2018 au 11 mai 2019. Par une décision du 1er août 2019 et à la suite de l'avis du comité médical départemental des Bouches-du-Rhône, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placée en disponibilité d'office à compter du 12 mai 2019. Ce placement a été renouvelé par des arrêtés des 9 décembre 2019 et 21 février 2020. Parallèlement, le comité médical départemental, saisi les 27 novembre 2019 et 12 février 2020, a déclaré Mme B temporairement inapte à la reprise de ses fonctions et préconisé un maintien en disponibilité d'office. Le 10 mars 2020, Mme B a renouvelé sa demande de placement en congé de longue maladie. Par la décision attaquée du 9 juin 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l'Etat. ". Aux termes de l'article 34 de cette même loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ". Aux termes de l'article 51 de la loi précitée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / () / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. / () ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. Toutefois, aucune disposition du décret du 14 mars 1986 précité, ni aucune autre disposition, n'impartit au fonctionnaire un délai pour saisir le comité médical supérieur, ni n'impose à l'administration de laisser s'écouler un délai entre l'avis du comité médical départemental et sa décision pour permettre, le cas échéant, à l'intéressé de saisir le comité médical supérieur.
5. En l'espèce, à la suite de sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie, Mme B a été informée de l'avis défavorable du comité médical départemental le 23 juillet 2019. Par une décision du 1er août 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 12 mai 2019. Si Mme B expose que cette dernière décision devrait être regardée comme provisoire, dès lors qu'elle a saisi le comité médical supérieur, cette saisine est toutefois intervenue postérieurement à cette décision, le 13 août 2019. Dans ces conditions, alors que les dispositions règlementaires précitées n'imposent pas à l'administration de laisser s'écouler un délai entre l'avis du comité médical départemental et sa décision, l'arrêté du 1er août 2019 ne peut être regardé comme un placement en disponibilité provisoire. Il revenait ainsi à Mme B de contester cette décision selon les voies et délais de recours de droit commun. A défaut d'une telle contestation, l'arrêté du 1er août 2019 est devenu définitif le 2 octobre 2019. Par suite, alors qu'il ressort des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 précitée que seul le fonctionnaire en activité a droit au bénéfice des congés maladies, la décision attaquée du 9 juin 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé l'octroi d'un congé de longue maladie eu égard à la position statutaire de Mme B n'est entachée d'aucune erreur de droit et d'appréciation.
6. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, faute d'élément sur sa situation médicale, serait entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle était placée en disponibilité et ne pouvait donc bénéficier d'un tel congé, sa situation médicale n'ayant pas d'influence sur le sens de la décision prise par l'administration. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / () ".
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, Mme B ne pouvait bénéficier d'un congé de longue maladie. Les moyens tirés du défaut de consultation préalable du comité médical départemental ainsi que de l'irrégularité de sa composition sont dès lors inopérants et doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le18 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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