Tribunal Administratif de Marseille, 14/12/2023, n° 2311236
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés suspend la radiation des cadres d’un fonctionnaire territorial privé d’agrément pour exercer certaines fonctions, en retenant l’urgence liée à la perte d’emploi et de rémunération. La décision est utile pour soutenir qu’une collectivité ne peut pas se croire en compétence liée après un refus ou retrait d’agrément : elle doit examiner concrètement les possibilités d’affectation ou de reclassement sur un autre poste compatible avec le grade de l’agent avant de le radier.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Barlet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Marseille l'a radié des cadres ainsi que la décision du 10 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Marseille de le réintégrer à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et provisoirement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision en litige et de réexaminer son dossier afin de lui permettre de bénéficier d'un reclassement sur un autre poste, eu égard au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe dont il est titulaire, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de son emploi et de la rémunération correspondante, qu'il supporte des charges courantes mensuelles d'un montant de 1 537,56 euros, que, s'il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, son montant ne couvre pas ses charges, qu'il pouvait bénéficier d'un reclassement au grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe et que cette situation emporte de graves répercussions sociales financières et morales sur sa situation ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses est également remplie, dès lors que la compétence de l'auteur des actes n'est pas établie, que la décision du 22 septembre 2023 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne à tort qu'il n'a pas formulé d'observations dans le cadre de la procédure contradictoire, que le maire n'a pas tenu compte de ses observations, et qu'il s'est estimé en situation de compétence liée quant au refus d'agrément pour exercer les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique alors qu'il pouvait faire l'objet d'un reclassement sur un autre poste, que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il avait déjà obtenu un agrément nécessaire à ses fonctions d'agent de surveillance de la voie publique le 5 juillet 2001 accordé par le procureur de Versailles et qu'il n'était donc pas nécessaire au maire de Marseille de solliciter à nouveau cet agrément mais seulement d'aviser le procureur de la République du nouveau lieu d'exercice de ses fonctions, à Marseille, conformément au code de la sécurité intérieure ; la commune aurait pu envisager son reclassement sur un autre poste dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire et qu'il a donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n°2311234 ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 à 14 heures, en présence de M. Alves, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Fabre, juge des référés ;
- les observations de Me Barlet, représentant M. B, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, ainsi que celles de M. B ;
- celles de Mme D, stagiaire avocate, et de Mme C représentant la commune de Marseille.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h30.
Une pièce a été enregistrée pour M. B le 12 décembre 2023 à 22h50 qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (). / Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. ".
3. Pour décider, le 22 septembre 2023, de procéder à la radiation des cadres de la fonction publique territoriale de M. B, adjoint technique principal de 2ème classe nommé depuis le 1er octobre 2022 à Marseille, le maire de la commune de Marseille s'est fondé sur la circonstance que le Procureur de la République a refusé, le 23 février 2023, d'accorder à l'intéressé l'agrément nécessaire pour l'exercice de ses fonctions d'agent de surveillance de la voie publique en raison de sa condamnation, le 21 juin 2022, à une peine d'emprisonnement délictuelle de douze mois assortie d'un sursis probatoire d'un délai de vingt-quatre mois pour complicité de corruption passive et pour complicité d'escroquerie. Il résulte également de l'instruction que, considérant que M. B ne présentait ainsi pas les garanties d'honorabilité et de probité requises pour occuper l'emploi sur lequel il a été nommé ainsi que tout autre emploi au sein de la commune, le maire de Marseille a refusé de reclasser l'intéressé sur un autre poste. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire du 22 septembre 2023 et de sa décision de rejet du recours gracieux présenté par M. B.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions précitées doivent être rejetées, comme doivent l'être également, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au maire de la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé
E. Fabre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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