Tribunal Administratif de Marseille, 12/12/2023, n° 2305333
Ce qu'il faut retenir
Le TA rappelle qu’un agent public victime d’un accident de service peut demander, même sans faute de l’employeur, une indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels non couverts par l’ATI ou la rente. Même si la date de consolidation et le taux d’IPP sont devenus définitifs, une expertise reste utile pour évaluer ces préjudices en vue d’une action indemnitaire ; l’agent n’a pas à apporter préalablement la preuve détaillée de ces préjudices, puisque l’expertise sert précisément à les établir.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2023 et le 18 juillet 2023, Mme A E, représentée par Me Boulisset, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute dans les escaliers, le 12 septembre 2018, lors de son service.
Elle soutient que sa chute lui a occasionnée une fracture malléolaire associé à une phlébite et que son état ne s'est pas consolidé depuis.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Valette, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d'expertise ;
2°) de mettre à la charge de Mme E la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La demande d'expertise ne présente pas un caractère d'utilité dès lors que la décision fixant la date de consolidation et fixant le taux d'incapacité n'a pas été contesté dans les délais et est donc devenue définitive ;
- Mme E n'apporte pas la preuve de l'utilité d'une nouvelle expertise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SDIS :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.
2. Il résulte de l'instruction que Mme E, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires au sein du SDIS des Bouches-du-Rhône, a été victime d'une chute dans les escaliers, le 12 septembre 2018, qui lui a occasionné une entorse de la cheville et qui a été reconnue imputable au service, par arrêté du président du SDIS le 19 octobre 2018. Son état a été considéré comme devant être consolidé au 12 septembre 2021, avec un taux d'IPP de 25%, par arrête du 3 mars 2023, suite à l'avis du conseil médical du 16 février 2023. Mme E demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites de cet accident de service.
3. Tout agent public, victime d'un accident de service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.
4 L'arrêté du président du SDIS du 3 mars 2023 en tant qu'il fixe le taux de l'incapacité permanente partielle reconnue comme imputable à l'accident de service et la date de consolidation, dont a été victime Mme E doit être tenu pour définitif et insusceptible de donner lieu à une action recevable à son encontre. Toutefois, la demande d'expertise sollicitée par Mme E est utile au regard de l'action en indemnisation complémentaire à la réparation statutaire de son accident de service qu'elle est susceptible d'engager, dans les conditions rappelées au point 3, dès lors qu'au moins dans le cadre d'une responsabilité sans faute de son employeur, il ne lui appartient pas d'apporter un commencement de preuve à cet effet. Il ne lui appartient pas davantage d'apporter des éléments justifiant la réalité des préjudices personnels dont elle se prévaut, l'objet de l'expertise étant précisément de les déterminer.
5. S'il est constant que, si dans le cadre de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont Mme E a été victime, plusieurs expertises médicales ont été prescrites et son dossier soumis au comité médical, ces expertises et avis n'avaient pas spécifiquement pour objet de déterminer les préjudices personnels qu'elle a subis à la suite de cet accident de service.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit, dans cette mesure, à la demande de Mme E et d'ordonner une expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais de procès :
5. En l'état actuel du litige, Mme E ne peut être regardée comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la SDIS doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D B, exerçant 40 boulevard V. Hugo, 06000 Nice est désigné(e) pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E ainsi qu'éventuellement à son examen clinique et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé actuel de Mme E, et ses antécédents médicaux ;
3°) déterminer, à la date du 12 septembre 2021, date de la consolidation retenue par l'administration, la durée du déficit fonctionnel temporaire total, le déficit fonctionnel permanent partiel, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément, subis par Mme E et leurs répercussions sur les conditions d'existence de Mme E
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme E, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
5°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : Les conclusions de la SDIS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, au Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CPAM) et à l'expert, le docteur B.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2023.
La juge des référés,
signé
M. C
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière