123juridique.fr

Tribunal Administratif de Pau, 13/12/2023, n° 2102882

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 13 décembre 2023 contractuels non-renouvellement de CDD et demande de revalorisation salariale

Ce qu'il faut retenir

Décision utile pour les agents contractuels : l’administration ne peut analyser l’absence d’acceptation claire d’un avenant de renouvellement comme une démission, mais peut constater le non-renouvellement du CDD à son terme si l’agent ne signe pas le contrat proposé. La contestation d’une rémunération proposée ou d’une demande de revalorisation ne donne pas en soi droit au renouvellement à de meilleures conditions ; la portée FPT reste indirecte car l’affaire concerne la fonction publique d’État pénitentiaire.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a mis fin à son contrat à compter du 1er novembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 20 septembre 2021 tendant à obtenir une revalorisation de sa rémunération ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui présenter de nouveau, sans délai, le projet de contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans, avec une clause portant rémunération sur la grille salariale des psychologues de la protection judiciaire et de la jeunesse (PJJ), ainsi qu'une clause supplémentaire concernant la quotité de temps de travail allouée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait dès lors qu'elles ne précisent pas le motif tiré de l'intérêt du service ou de sa manière de servir sur lequel elles se fondent ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas fait part de son intention de renouveler ou non son contrat, dans un délai d'un mois, en méconnaissance de l'article 41 du décret du 6 février 1996 ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une évaluation au sein de l'administration pénitentiaire depuis sa prise de fonction, le 4 octobre 2010, alors que la circulaire du 26 novembre 2007 concernant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État prévoit que l'évaluation de la revalorisation salariale de ces agents doit se baser sur l'évaluation individuelle annuelle ;
- ces décisions sont fondées sur une différence de traitement illégale en ce que l'administration lui a proposé un salaire de 2 330,91 euros alors que le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Auxerre propose un salaire de 2 550 € pour un débutant sur ce même poste et que celui de Rennes offre un salaire de 2 437 euros pour un tel poste, au premier échelon ;
- elles sont entachées, enfin, d'une erreur manifeste d'appréciation, l'administration ayant refusé de revaloriser son salaire sans se fonder sur l'évaluation de sa manière de servir et sans prendre en compte son ancienneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux était en situation de compétence liée et qu'ainsi, tous les moyens soulevés sont inopérants ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023 à 12h00.
Un courrier et des pièces présentées par Mme A ont été enregistrés le 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, psychologue clinicienne, a été recrutée, par contrats à durée déterminée successifs, par le ministère de la justice à compter du 4 octobre 2010, pour exercer ses fonctions, en dernier lieu, au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) situé à Pau. Par un courriel du 17 août 2021, le directeur du SPIP de Pau lui a communiqué un avenant à son contrat, prévoyant un renouvellement de celui-ci à compter du 1er novembre 2021, pour une période de deux ans. Par un courriel du 18 août 2021, l'intéressée a demandé à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux une revalorisation de sa rémunération, afin que celle-ci passe à 3 117, 38 euros. Sa demande a été refusée le 23 août 2021. Par un courrier en date du 2 septembre 2021, elle a sollicité des informations complémentaires sur sa situation administrative et salariale. En réponse, l'administration a donné les informations demandées à Mme A dans un courriel du 7 septembre 2021, et lui a demandé une réponse " dans les meilleurs délais " sur son intention d'accepter le renouvellement proposé de son contrat. Par un courrier du 20 septembre 2021, cette dernière a formé un recours gracieux à l'encontre des courriels rejetant sa demande de revalorisation salariale et elle a été informée qu'à défaut de réponse de sa part le 24 septembre suivant, elle serait réputée avoir renoncé à l'avenant proposé le 17 août 2021. Par courriel du 24 septembre 2021, Mme A a indiqué qu'elle restait en attente d'informations complémentaires. Par une décision du 12 octobre 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a mis fin à son contrat, à compter du 1er novembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a mis fin à son contrat à compter du 1er novembre 2021 et celle du 20 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a implicitement rejeté sa demande du 20 septembre 2021 tendant à la revalorisation de sa rémunération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la situation de compétence liée opposée en défense par l'administration :
2. Aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : () - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans. / Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. "
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
4. Les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 instaurent certes une présomption de renoncement à l'emploi d'un agent n'ayant pas fait connaître son acceptation au renouvellement de son contrat dans un délai de huit jours. Cependant, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, cette présomption ne saurait être regardée comme excluant toute marge d'appréciation sur les faits au profit de l'administration. A cet égard, il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'administration a accordé à Mme A un délai supérieur à huit jours pour accepter l'avenant à son contrat à durée déterminée, proposé le 17 août 2021, celle-ci ayant eu jusqu'au 24 septembre 2021 pour se prononcer. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme étant en situation de compétence liée pour prendre la décision du 12 octobre 2021.
En ce qui concerne la décision du 12 octobre 2021 :
5. En premier lieu, une décision de non-renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : () 2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; () "
7. La circonstance que la notification par l'administration de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d'un agent recruté pour une période supérieure ou égale à deux ans soit faite en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 17 janvier 1986, après le début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement, est éventuellement susceptible d'engager la responsabilité de l'administration mais n'entraîne pas l'illégalité de la décision ultérieure de non-renouvellement du contrat.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a notifié le 17 août 2021 à Mme A une proposition de renouvellement de son contrat, qui expirait le 31 octobre 2021. Elle a ainsi, conformément aux dispositions précitées, respecté le délai d'un mois avant le terme de l'engagement pour notifier son intention de renouveler le contrat de la requérante. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. () " Aux termes des dispositions de l'article 1-4 du même décret : " I.- Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. () "
10. Mme A soutient qu'elle n'a jamais fait l'objet d'entretien professionnel depuis sa prise de fonction le 4 octobre 2010. Si, alors que les stipulations du contrat à durée déterminée, signé le 30 octobre 2020, versé au dossier par la requérante, précisent qu'elle " fait l'objet d'une évaluation chaque année ", l'administration n'apporte aucun élément permettant de justifier de la mise en œuvre de cette obligation, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise au motif que Mme A n'a pas donné de réponse sur son intention d'accepter le renouvellement proposé de son contrat et non pour des motifs liés à sa manière de servir. Dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, le vice allégué, à le supposer établi, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou de priver la requérante d'une garantie et n'a ainsi pas entaché d'illégalité la décision prise. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée en qualité de psychologue, par contrat à durée déterminée signé le 30 octobre 2020, pour la période allant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. Si l'employeur de Mme A devait, dans le respect des dispositions précitées de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, réexaminer la rémunération de cette dernière en tenant compte des résultats de son entretien professionnel et de l'évolution de ses missions, il ne résulte toutefois d'aucune disposition ni d'aucune stipulation de ce contrat que la rémunération de Mme A devait nécessairement être réévaluée dans les conditions fixées par la grille salariale des psychologues de la protection judiciaire et de la jeunesse (PJJ). Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, si la requérante produit une offre de poste de psychologue au SPIP-Auxerre pour un salaire de 2 550 euros pour un débutant et se prévaut de ce que la direction des SPIP de Rennes offre un salaire de 2 437 euros au premier échelon de ce poste, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que des agents, qui auraient été, le cas échéant, recrutés par les services en question, seraient placés dans une situation identique à la sienne et qu'elle serait, ainsi, traitée moins favorablement. Par suite, tel que soulevé, le moyen ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2021.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre des refus de revalorisation salariale :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a demandé à l'administration les motifs de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l'encontre des refus opposés à ses demandes de revalorisation salariale. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne peut qu'être écarté.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision implicite en litige a été prise au motif que la rémunération demandée par Mme A ne correspond pas à la grille validée par les services CBR et DISP de Bordeaux et non pour des motifs liés à sa manière de servir. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulièrement menée, ne peut qu'être écarté.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.
20. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 20 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème