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Tribunal Administratif d'Orléans, 19/12/2023, n° 2103952

Tribunal administratif 19 décembre 2023 santé et sécurité au travail accident de trajet - preuve de l’imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l’accident de trajet n’est reconnu imputable au service que si l’agent en apporte la preuve ou si l’enquête fournit des éléments suffisants, même lorsque l’accident survient sur le trajet habituel et dans un horaire compatible. L’administration peut refuser la reconnaissance en l’absence d’éléments corroborant les déclarations de l’agent, et l’avis favorable de la commission de réforme ne la lie pas.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de trajet qu'il a déclaré, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont il a été victime, à titre subsidiaire de réexaminer le sens de la décision prise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 6 mai 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car les conditions de survenance de l'accident de trajet répondaient aux dispositions légales son accident s'étant produit à 12h20 alors qu'il devait prendre ses fonctions à 12h45 et sur le trajet normal entre son domicile et son lieu d'affectation ;
- la présence de témoins est une sujétion nouvelle qui ne résulte d'aucun cadre légal ou réglementaire et consistant à exclure le recours au médecin traitant pour procéder aux constations des lésions et soins médicaux ;
- la commission de réforme a rendu un avis favorable ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle s'appuie sur un compte rendu de la cheffe d'établissement établi le 4 février 2021 avant l'instruction du dossier, ce qui démontre que la position de l'administration était arrêtée dès cette date ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Tours, a selon ses déclarations chuté à 12h20 le 14 janvier 2021 alors qu'il se rendait à son travail à vélo. Blessé au niveau de son genou droit, M. B a effectué une déclaration d'accident de trajet. Le 8 avril 2021, la commission de réforme départementale d'Indre-et-Loire a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté sa demande de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de trajet qu'il a déclaré et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé contre cette décision et qu'il soit enjoint à l'Etat de reconnaître l'accident de trajet qu'il a déclaré.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision du 6 mai 2021 attaquée vise notamment l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les articles 13, 47-1 à 47-20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Elle précise que M. B n'a pas contacté les pompiers et n'a pas rejoint le service des urgences et qu'aucun témoin n'est en capacité de corroborer les déclarations de M. B. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, alors même que la décision reprend des éléments figurant sur un compte rendu de la cheffe d'établissement établi le 4 février 2021, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été prise antérieurement au 6 mai 2021 et donc antérieurement à l'avis de la commission de réforme et à la procédure suivie à la suite de la déclaration de l'intéressé. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du III de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. ".
6. Pour rejeter la demande de M. B, l'administration pénitentiaire a relevé qu'il n'avait pas fait appel aux services de secours et ne produisait pas de confirmation de l'accident par un témoin. Si M. B, produit une attestation de son épouse certifiant qu'elle a été appelée par lui et s'est déplacée sur le lieu de l'accident, l'a aidé à monter dans la voiture et qu'ils se sont rendus chez le médecin traitant à 14h15 dans le cadre de la crise sanitaire les incitant à ne pas solliciter les services d'urgence, ainsi qu'une attestation de son médecin indiquant l'avoir vu en consultation le 14 janvier à 14h15 et avoir constaté un traumatisme du genou, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que la contusion du genou dont il a été victime serait consécutive à un accident de trajet. Contrairement à ce que fait valoir M. B l'administration n'a pas rajouté au texte applicable en lui opposant l'absence de témoins dès lors que de tels témoins constitue un élément de preuve de l'accident que peut rapporter l'agent concerné en application du III de l'article 21 bis précité. Enfin, l'administration n'est pas liée par l'avis de la commission de réforme et la circonstance que cette dernière aurait rendu un avis favorable après examen de la demande de M. B est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 mai 2021 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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