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Tribunal Administratif de Rouen, 04/12/2023, n° 2202542

Tribunal administratif 4 décembre 2023 régime indemnitaire bonification indiciaire – désistement d'instance

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré que, faute de confirmation expresse des conclusions dans le délai d’un mois prévu à l’article R.612‑5‑1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses demandes, entraînant le rejet de ses prétentions à la nouvelle bonification indiciaire. La décision illustre la rigueur des règles de procédure concernant le maintien de l’intérêt à agir et la nécessité de respecter les délais de confirmation.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 8 février 2021 sous le n°2100436, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Di Vizio avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ;
2°) de condamner le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 3 523,26 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er octobre 2020 ;
4°) de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2021 et le 3 octobre 2023, le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête ;
2°) au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II./ Par une requête, enregistré le 22 juin 2022 sous le n°2202542, et un mémoire enregistré le 5 août 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Di Vizio avocats puis par la SELARL Cassius Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ;
2°) de condamner le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 3 170,44 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2022 et le 3 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 février 2023, le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête ;
2°) au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2100436 et 2202542 tendent à l'annulation de décisions de refus d'attribution de la NBI à un même agent et posent des questions semblables. Ayant fait l'objet d'une instruction commune, elles doivent être jointes pour statuer par une seule ordonnance.
3. Le conseil de Mme A a été invité, par lettre du 22 septembre 2023, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état des dossiers permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait les requêtes pour elle. Il a été pris connaissance de ce courrier le 22 septembre 2023 dans l'instance n° 2100436 via l'application Télérecours. Il a été notifié le 30 septembre 2023 dans l'instance n° 2202542 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions des requêtes dans le délai d'un mois imparti par la lettre du 22 septembre 2023, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.
Fait à Rouen, le 4 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
Nos 2100436,2202542

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