Tribunal Administratif de Rouen, 01/12/2023, n° 2301210
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé le blâme infligé à Mme B parce que la décision était prise par une autorité compétente (signature du directeur) dont la date d’émission était incertaine, violant ainsi le principe de compétence et de motivation des sanctions disciplinaires. Il a ordonné le retrait de la sanction du dossier administratif sans astreinte, confirmant que la validité d’une sanction repose sur la compétence de l’auteur et la conformité formelle de la décision.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d'annuler le blâme qui lui a été infligé et la décision par laquelle son recours hiérarchique a été implicitement rejeté ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de supprimer cette sanction de son dossier individuel dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cinquante euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- les faits reprochés ne sont pas fautifs et la sanction disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe la juridiction qu'il n'est pas compétent pour défendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues :
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carluis, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapprochement des signatures manuscrites figurant sur le procès-verbal d'installation de M. E, directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Maritime, et sur l'acte attaqué, que cette dernière décision est revêtue de la signature de M. E et non pas de celle de M. A, son prédécesseur dans les mêmes fonctions. Toutefois, la date de la sanction attaquée ne résulte pas de l'acte lui-même et elle n'est pas déterminable par les autres éléments du dossier, la formalité de sa notification à Mme B le 28 octobre 2023 ne permettant pas d'affirmer, notamment, que la décision a été prise le même jour. L'autorité administrative n'apporte aucune justification de ce que la décision a été prise entre le 24 juin 2022, date de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime de la délégation de signature consentie à M. E par le préfet de la Seine-Maritime et le 28 octobre 2022 ou entre le 20 juillet 2022, date présentée comme l'installation du signataire dans ses fonctions et le 28 octobre 2022. En raison de cette incertitude, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle est prise, apparaît fondé.
2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision ayant infligé la sanction du blâme ainsi que l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a implicitement rejeté son recours gracieux.
3. Le présent jugement d'annulation implique nécessairement que la sanction soit retirée du dossier administratif de la requérante. Aucun autre moyen d'annulation n'apparaît établi. Il y a lieu d'ordonner au préfet territorialement compétent de procéder à cet effacement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Maritime infligeant un blâme à Mme B ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de retirer la mention du blâme dans le dossier administratif de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. CLe greffier,
N. BOULAY