Tribunal Administratif de Montreuil, 01/12/2023, n° 2113681
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a annulé la suspension sans traitement d’une aide‑soignante, considérant que la mesure, prise au motif du non‑respect de l’obligation vaccinale, était entachée d’irrégularités de procédure (absence de notification datée/signée, défaut de contradictoire et de convocation du conseil de discipline). Il rappelle que toute suspension disciplinaire doit être précédée des garanties prévues par le droit disciplinaire et que le retrait du traitement constitue une sanction qui ne peut être appliquée sans ces garanties.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2021, 4 mars 2022, 24 mai 2022, 20 mars 2023 et 11 juin 2023, Mme B A demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le centre hospitalier intercommunal André Grégoire l'a suspendue de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale du GHT Grand Paris Nord Est de rétablir le versement de ses traitements du jour de sa suspension jusqu'à sa réintégration prévue le 15 mai 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le GHT Grand Paris Nord Est au versement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du GHT Grand Paris Nord Est une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la nouvelle décision notifiée 17 février 2022 prononçant finalement sa suspension à la date du 25 septembre 2021 au lieu du 23 septembre 2021 n'est ni datée ni signée ;
- la décision litigieuse ne pouvait légalement intervenir que dans le cadre de la procédure de suspension prise au titre de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, avec un maintien de son traitement ;
- la décision litigieuse, qui constitue une sanction disciplinaire, a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire et précédée de l'organisation d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision, qui prononce sa suspension sans traitement, présente le caractère d'une sanction disciplinaire prise sans qu'elle n'ait pu bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire ;
- elle a été prononcée en méconnaissance des garanties entourant le prononcé d'une mesure disciplinaire, à savoir la communication du dossier, le respect du principe du contradictoire et la convocation d'un conseil de discipline ;
- elle est entachée d'une erreur de droit eu égard à ses états de service, aux conditions dans lesquelles elle exerce son activité professionnelle, à ses résultats sérologiques, qui attestent de ce qu'elle présente des anticorps à la covid 19 et aux craintes que lui inspire ce vaccin expérimental et viole le droit à disposer de son corps ;
- la suspension sans traitement, prévue par, en particulier, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 relatives à la suspension des agents publics, en application de laquelle a été prise la décision en litige, n'est pas conforme à la Constitution 4 octobre 1958 ; elle méconnaît le principe constitutionnel de dignité de la personne humaine ; l'obligation vaccinale méconnaît l'article 1er de de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'elle lui impose de participer, sans son consentement éclairé, à un essai clinique ;
- la loi du 5 août 2021 méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, la résolution n°2361 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe adoptée le 27 janvier 2021 et le règlement européen n°2021/953 du 14 juin 2021, lequel interdit les discriminations à l'encontre des personnes ne souhaitant pas obtenir " un pass sanitaire " et à plus forte raison ne souhaitant pas se faire vacciner ;
- elle est en droit d'obtenir la condamnation de l'établissement hospitalier au versement de la somme de 20 000 euros, en raison de l'illégalité de la mesure de suspension sans traitement prise à son encontre, en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle et sa famille ont subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 11 mai 2022, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil, représenté par la directrice des CHI d'Aulnay-Sous-Bois, de Montreuil et du GHI Le Raincy Montfermeil, GHT Grand Paris Nord Est, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023.
Vu :
- l'ordonnance de la juge des référés du Tribunal n°2113680 du 27 octobre 2021 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caro,
- et les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent titulaire, exerce les fonctions d'aide-soignante au sein du service de réanimation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire, rattaché au groupement hospitalier de territoire (GHT) Grand Paris Nord-Est. Par une décision du 23 septembre 2021, l'administration l'a suspendue de ses fonctions avec privation de toute rémunération à compter du même jour, jusqu'à production d'un justificatif de vaccination, au motif que, n'ayant pas justifié de son statut vaccinal, elle n'établit pas satisfaire à l'obligation vaccinale anti-covid s'imposant à l'ensemble du personnel hospitalier en application de la loi du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l'encontre de la Covid-19. Par un courrier du 28 septembre 2021 reçu le 29 septembre suivant, Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Une seconde décision de suspension en date du 11 février 2022 a annulé et remplacé la décision du 23 septembre 2021 afin de prévoir une date d'effet de la suspension au 25 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal l'annulation de la décision du 23 septembre 2021. Elle demande également d'enjoindre à l'établissement hospitalier de rétablir le versement de sa rémunération ainsi que sa condamnation au versement de la somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme de la décision du 11 février 2022 :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'édiction de la décision du 23 septembre 2021 attaquée devant le tribunal par Mme A, l'administration a retiré la décision du 23 septembre 2021, et remplacé celle-ci par une nouvelle décision ayant la même portée du 11 février 2022 suspendant Mme A au 25 septembre 2021 afin de tenir compte de la pose de congés par l'intéressée. Il ressort des pièces produites que cette nouvelle décision a été notifiée à la requérante le 17 février 2022, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, enregistrée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2021. Par suite, la requête de Mme A doit être regardée comme tendant également à l'annulation de la seconde décision du 11 février 2022, dont la notification était intervenue en cours d'instance.
4. Contrairement à ce qui est soutenu par Mme A, la décision du 11 février 2022, produite par l'établissement hospitalier, est datée et comporte la signature de son auteur. Si Mme A soutient également, dans la présente instance, qu'elle n'aurait reçu que le verso de cette décision, elle ne le justifie pas, notamment par des démarches tendant à obtenir le recto manquant de la décision. Par suite, le moyen tiré du vice de forme de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021 :
5. Aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité. " ".
6. Si Mme A soutient que les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dont procède la décision litigieuse, méconnaissent la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles 1er et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle conteste en réalité le principe même de l'obligation vaccinale posé, pour certaines catégories d'agents publics, par la loi précitée. Toutefois, les moyens que la requérante entend soulever, tirés de l'inconstitutionnalité de cette loi, n'ont pas été présentés dans un mémoire distinct conformément aux dispositions citées au point précédent relatives à la question prioritaire de constitutionnalité. Ils sont, par suite, irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être écartés.
En ce qui concerne la nature de la décision litigieuse :
7. Mme A fait valoir que la décision litigieuse prononçant sa suspension sans traitement, présente le caractère d'une sanction disciplinaire prise sans qu'elle n'ait pu bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire prévues, notamment, par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Toutefois, la mesure de suspension prise dans l'intérêt du service, qui est limitée à la période au cours de laquelle l'intéressée s'abstient de se conformer aux obligations posées par les dispositions précitées des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, se borne à constater que l'agent ne remplit pas les conditions légales pour exercer son activité. En outre, l'agent est à même de mettre fin à la mesure de suspension, à son initiative et dès qu'il le souhaite, en régularisant son statut vaccinal. Cette mesure ne présente pas, ainsi, le caractère d'une sanction disciplinaire et n'a dès lors pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d'une sanction administrative, tenant à la mise en œuvre des droits de la défense, à l'organisation d'une procédure disciplinaire et à la communication préalable de son dossier administratif individuel, prévues, notamment, par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés contre la décision attaquée tendant à établir son illégalité à raison de sa nature disciplinaire, en particulier, l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration, le défaut de respect du contradictoire, le caractère disproportionné de la mesure au regard de sa situation et de ses états de service doivent être écartés comme inopérants. Pour le même motif, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle méconnaît le droit au procès équitable tel que garantit par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
8. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ". Aux termes de l'article 14 de cette même loi : " I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. () ".
9. Pour soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle lui oppose l'absence de justification de sa couverture vaccinale, Mme A fait notamment valoir qu'elle bénéficie d'une immunité naturelle en se prévalant du taux d'anticorps de ses examens. Toutefois, il est constant que la requérante n'a bénéficié d'aucune injection du vaccin contre la covid-19. Dès lors, les arguments et justificatifs avancés ne répondent pas aux exigences des dispositions légales précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure litigieuse serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l'inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, invoqué par la requérante. Une telle ingérence peut toutefois être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter.
11. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s'ensuit que, eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi, l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi, n'est pas manifestement incompatible avec le droit au respect de la vie privée tel que protégé, notamment, par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée, doit, par suite, être écarté.
12. En deuxième lieu, la requérante soutient que les vaccins permettant d'obtenir le schéma vaccinal mentionné par la loi du 5 août 2021 se trouvaient en phase d'essai clinique au 15 septembre 2021, date à laquelle la présentation dudit schéma vaccinal devenait obligatoire pour les professionnels de santé, et que toute intervention médicale nécessite de rechercher le consentement libre et éclairé du patient. Ainsi, selon elle, l'obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021 et servant de fondement à la décision attaquée est contraire à la résolution n° 2361 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe adoptée le 27 janvier 2021. Ces textes invoqués par la requérante imposent de recueillir le consentement libre et éclairé de toute personne avant de procéder à un essai clinique ou à une intervention dans le domaine de la santé ou des recherches scientifiques. La requérante fait également valoir que cette obligation vaccinale porte atteinte au droit à la dignité de la personne humaine.
13. En l'espèce, les vaccins contre la covid-19 autorisés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament, en considération d'un rapport bénéfice/risque positif. En vertu du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnel de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, celle-ci ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif. La vaccination contre la covid-19, dont l'efficacité au regard des objectifs rappelés précédemment est établie en l'état des connaissances scientifiques, n'est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Si l'autorisation est conditionnelle, la mise sur le marché d'un vaccin au bénéfice d'une autorisation de mise sur le marché délivré par une autorité compétente en vue de son administration à la population ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique. Un tel vaccin ne peut, en conséquence, être qualifié de médicament expérimental. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, les vaccins mis sur le marché ne peuvent être regardés comme étant des médicaments expérimentaux utilisés dans le cadre d'un essai clinique imposant le consentement libre et éclairé du patient et portant atteinte à sa dignité. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu'en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 porterait atteinte au droit à l'intégrité physique, à la dignité de la personne humaine, au droit à la sécurité et à la vie et au droit de disposer de son corps garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe n'ayant pas le pouvoir d'adopter des lois contraignantes, la résolution n° 2361 du 27 janvier 2021 n'est pas opposable aux Etats, de sorte que le moyen tiré de la contrariété de la loi du 5 août 2021 à cette résolution doit, en tout état de cause, être écarté.
14. En troisième lieu, si la requérante soutient que la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire méconnait gravement et de manière manifestement illégale au principe de non-discrimination tel que protégé par le règlement 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, il ressort des termes de l'article premier de ce règlement qu'il a pour objet d'établir " un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) aux fins de faciliter l'exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Le présent règlement contribue également à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l'Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. ". Dès lors, ce règlement ayant un objet étranger à l'obligation vaccinale, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " Au regard de ce qui a été exposé aux points précédents, et dès lors que la requête se borne à soutenir, de façon générale, que la décision litigieuse est " discriminatoire ", la décision contestée, qui se limite à constater que l'agent ne remplit pas ses conditions d'exercice et à mettre en œuvre les dispositions de la loi du 5 août 2021 citées au point 8, ne saurait être regardée comme caractérisant une mesure discriminatoire prohibée. L'objectif poursuivi par la décision attaquée est d'écarter d'un emploi les personnes qui ne présenteraient pas les garanties d'aptitude physique à son exercice, et plus précisément, en l'espèce, qui seraient susceptibles de contaminer les patients de l'établissement hospitalier. Cet objectif est légitime et étranger à toute discrimination. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée prise en considération de son état de santé est entachée de discrimination et méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
18. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision attaquée n'est pas illégale. Mme A n'invoquant aucune autre faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices moral, de carrière et financier qu'elle invoque doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande sur le fondement de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier intercommunal André Grégoire.
Copie en sera adressée au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.