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Tribunal Administratif de Marseille, 01/12/2023, n° 2010211

Tribunal administratif 1 décembre 2023 discipline déplacement d’office pour harcèlement moral et comportement inapproprié

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal valide une sanction disciplinaire de déplacement d’office fondée sur des témoignages concordants établissant des propos déplacés, un comportement autoritaire et dénigrant répété envers une collègue ayant dégradé ses conditions de travail, ainsi qu’une attitude inappropriée envers collègues et usagers. La sanction de 2e groupe est jugée proportionnée, et les contraintes familiales invoquées ne sont pas retenues faute de justificatifs suffisants.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2020, le 20 mai et le 15 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Marc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel la directrice générale des douanes et des droits indirects l'a, à titre de sanction, déplacé d'office à la résidence de Fos Port de Bouc à compter du 15 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits sur lesquels repose sa sanction, concernant le harcèlement moral de Mme A, son attitude inappropriée envers une administrée et ses collègues, ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction de déplacement d'office est disproportionnée ;
- la décision de déplacement d'office est injustifiée du fait du départ des collègues avec lesquels il entretenait une relation conflictuelle ;
- sa mère, à qui il apporte des soins et une aide régulière, étant âgé de 84 ans et en situation de handicap, son déplacement d'office entraîne un trouble grave et immédiat pour sa situation familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars et le 22 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Marc, pour et en présence de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, contrôleur principal des douanes et droits indirects était en poste à l'aéroport de Montpellier lorsque, par un arrêté du 16 décembre 2020, la directrice générale des douanes et des droits indirects a décidé, à titre de sanction, de son déplacement d'office à la résidence de Fos Port de Bouc à compter du 15 janvier 2021. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 6 quinquies de cette même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / () Deuxième groupe : () / le déplacement d'office ".
3. Pour infliger à M. B la sanction de déplacement d'office, l'administration s'est appuyée sur des faits de harcèlement moral que l'intéressé aurait commis à l'égard de Mme A, une attitude générale inappropriée envers une administrée ainsi qu'envers ses collègues de proximité, dont son supérieur hiérarchique. L'administration en a déduit que l'intéressé avait commis un manquement à son obligation de servir, à ses devoirs de correction et de dignité et qu'il avait porté atteinte " au bon renom de l'administration ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des interrogatoires concordants de ses collègues dont son supérieur hiérarchique, que, tout d'abord, M. B entretenait lorsqu'il était affecté à l'aéroport de Montpellier des relations compliquées avec ses collègues de travail, qu'il tenait régulièrement des propos déplacés et s'énervait facilement. De plus, M. B, chargé de la formation de Mme A à compter de la prise de poste de celle-ci, le 3 septembre 2018, a, de façon répété, dénigré le travail de celle-ci et adopté à son égard un ton autoritaire ainsi qu'un comportement qualifié de " dominateur " par l'intéressée au point qu'elle en a développé des symptômes de stress et une très forte angoisse au travail. Ces circonstances sont de nature à révéler une situation de harcèlement moral. Enfin, il ressort d'un courriel du 23 mai 2019, adressé par un salarié de la société Geodis que l'un des employés de cette société ne souhaite plus se déplacer dans les locaux de l'administration en raison d'une " altercation verbale " avec M. B et du " comportement négatif " de celui-ci. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis.
5. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En infligeant une sanction de déplacement d'office, sanction de deuxième groupe sur un ensemble de quatre groupes, au regard de l'ensemble des comportements fautifs mentionnés au point 4 et aux agissements répétés de M. B nuisant à l'instauration d'une atmosphère paisible au travail et de bonnes relations avec les administrés, l'administration n'a pas adopté une sanction disproportionnée.
7. En troisième lieu, si M. B soutient que sa nouvelle affectation se trouve à plus de cent kilomètres de sa mère, âgée de 84 ans, à qui il apporterait des soins et de l'assistance, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir. Par suite et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
8. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que les collègues, avec lesquels M. B entretenaient de mauvaises relations, ne travaillent plus à l'antenne aéroportuaire de Montpellier, est postérieure à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité de la sanction attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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