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Tribunal Administratif de Rennes, 06/11/2023, n° 2204147

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 novembre 2023 retraite liquidation de pension - prise en compte de l'échelon

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon l'article L.15 du code des pensions, le calcul de la pension se base sur le grade, classe et échelon effectivement détenus depuis au moins six mois avant la cessation du service ; la promotion de Mme A obtenue le 23 mars 2022 n'était donc pas prise en compte. La demande d'indemnisation a été jugée irrecevable faute de requête préalable adressée à l'administration.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension de retraite du 20 juin 2022 émis par la direction du service des retraites de l'État en tant qu'il ne prend pas en compte son dernier changement d'échelon ;
2°) de condamner l'État au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
- elle aurait dû bénéficier de la prise en compte de son changement d'échelon dans la liquidation de sa retraite ;
- le bureau des pensions a commis une erreur en ce qu'il n'a pas fait application du texte que son ministère lui a transmis au moment de faire sa demande de retraite ;
- elle a subi un préjudice moral et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête indemnitaire est irrecevable et que les moyens aux fins d'annulation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre, président ;
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeur de lycée professionnel agricole, née le 29 mai 1955, s'est vue attribuer un titre de pension par arrêté du 20 juin 2022 dont la date d'effet a été fixée au 1er août 2022. Par arrêté du 16 mars 2022, elle a été radiée des cadres après avoir atteint sa limite d'âge statutaire le 29 mai 2022 et elle a été maintenue en fonction dans l'intérêt du service jusqu'au 31 juillet 2022. Mme A demande l'annulation du titre de pension de retraite émis le 20 juin 2022 en tant qu'il ne prend pas en compte son dernier avancement d'échelon intervenu le 23 mars 2022 (5ème échelon du grade hors classe de professeur de lycée professionnel) et demande réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. () ".
3. Mme A reproche au titre de pension en cause de ne pas avoir pris en compte le 5ème échelon qu'elle a atteint le 23 mars 2022, soit avant la date de son admission à la retraite. Cependant, il résulte de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité que le montant de la pension est calculé en tenant compte de l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire. Or, Mme A a été admise à la retraite le 30 mai 2022. Son échelon à prendre en compte devait dès lors être détenu au moins depuis le 30 novembre 2021, ce qui n'est pas le cas du 5ème échelon qu'elle n'a atteint que le 23 mars 2022. Si Mme A soutient que son employeur lui aurait préalablement délivré, à cet égard, une information erronée, une telle circonstance demeure toutefois sans influence sur la légalité du titre de pension.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que Mme A n'est pas fondée à demander la révision de son titre de pension.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
6. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une demande d'indemnisation d'un préjudice aurait été présentée à l'administration par Mme A. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de la requête, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
Le vice-président désigné,
signé
F. Etienvre


La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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