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Tribunal Administratif de Rennes, 03/11/2023, n° 2101330

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 3 novembre 2023 autre désistement et frais de justice (article L.761‑1 CJA)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif peut constater un désistement pur et simple et, en application de l’article L.761‑1 du Code de justice administrative, imposer les frais de justice à la partie perdante. La décision rejette la demande de frais de la partie adverse et ordonne le paiement de 600 € à la partie qui s’est désistée, établissant ainsi une règle de coût procédural applicable aux litiges des agents publics.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2021, et des mémoires enregistrés les 12 décembre 2022, 15 février 2023 et 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par la société d'avocats Di Vizio, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du centre hospitalier du centre Bretagne lui refusant le bénéfice de la NBI ;
2°) de condamner le centre hospitalier du centre Bretagne à lui verser la somme 3 523,26 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier du centre Bretagne d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er octobre 2020 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du centre Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 2022, le centre hospitalier du centre Bretagne, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, le centre hospitalier du centre Bretagne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation, d'injonction et de condamnation de Mme B et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier du centre Bretagne a donné satisfaction à Mme B à la suite du recours de celle-ci devant le tribunal. Le centre hospitalier du centre Bretagne doit donc être regardé en l'espèce comme la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, par la suite, de mettre à sa charge la somme de 600 euros que demande Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier du centre Bretagne soit mise à la charge de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier du centre Bretagne versera à Mme B la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du centre Bretagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du centre Bretagne.
Fait à Rennes le 3 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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