Tribunal Administratif de La Réunion, 16/11/2023, n° 2100425
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a déclaré incompétent pour statuer sur l’arrêté ministériel fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire et a transmis le dossier au Conseil d’État, conformément aux articles R.311‑1 et R.351‑2 du code de justice administrative. Cette décision confirme que les recours contre les actes réglementaires ministériels relatifs à la bonification indiciaire relèvent du Conseil d’État en premier et dernier ressort, ce qui est directement exploitable pour orienter les contentieux des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 avril 2021 et le 13 juin 2022, Mme A Françoise demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de la transition écologique rejetant implicitement sa demande du 1er décembre 2020 tendant au versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d'annuler l'arrêté ministériel du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dès lors que son poste ne figure pas au nombre de ceux ouvrant droit à a nouvelle bonification indiciaire ;
3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de lui verser rétroactivement, à compter de sa prise de poste au 02 mai 2016, le montant de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet de La réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'état qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour reconnaître en premier et dernier ressort () : 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (). ".
2. Mme Françoise, secrétaire administrative, demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dès lors que son poste ne figure pas au nombre de ceux ouvrant droit à cette indemnité. En vertu des dispositions précitées du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Il y a lieu, par suite, conformément aux dispositions de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme Françoise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme Françoise est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme A Françoise et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 16 novembre 2023.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT