Tribunal Administratif de La Réunion, 06/11/2023, n° 2101594
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’une délibération locale instituant l’IEMP reste applicable tant que la collectivité n’a pas adopté le RIFSEEP, malgré l’abrogation du décret support au niveau de l’État. Le refus de verser l’IEMP à un agent dont l’entretien professionnel établit une très bonne manière de servir est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; décision utile pour contester les suppressions ou refus indemnitaires non justifiés avant bascule effective au RIFSEEP.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 décembre 2021, 23 juin 2022 et 5 juillet 2022, M. B A représenté par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande du 29 septembre 2021 tendant à l'octroi de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) ;
2°) d'enjoindre au maire du Tampon, sous astreinte, de lui accorder le bénéfice de l'IEMP à compter du 1er septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- exerçant ses fonctions de manière satisfaisante, il est en droit de prétendre à l'IEMP prévue par la délibération du 27 décembre 2010 ;
- alors qu'il avait précédemment obtenu l'IEMP, le refus de versement à compter du 1er septembre 2020 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le principe d'égalité est méconnu.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars 2022 et 12 septembre 2023, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, président ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- les observations de M. A, requérant ;
- les observations de Me Dugoujon, avocat de la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal, exerce ses fonctions auprès de la commune du Tampon depuis de nombreuses années. Par une lettre du 29 septembre 2021, il a demandé à son employeur, après avoir constaté que l'indemnité d'exercice de missions des préfecture (IEMP) ne lui était plus versée, de lui attribuer à nouveau cette indemnité à compter du 1er septembre 2020. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande.
Sur le droit à l'IEMP à compter du 1er septembre 2020 :
3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : " Le montant de l'indemnité () est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté () d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ". Par sa délibération du 27 décembre 2010 prise sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de Tampon a rendu applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de la commune l'IEMP instituée par le décret du 26 décembre 1997 et a précisé que cette indemnité était modulable selon un coefficient de 0 à 3 prenant en compte les responsabilités exercées et la manière de servir.
4. Les dispositions de la délibération du 27 décembre 2010 relatives à l'IEMP à laquelle pouvaient prétendre les agents communaux de catégorie C ne sont pas devenues inapplicables en conséquence de l'entrée en vigueur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, lequel a institué au profit des fonctionnaires de l'Etat un nouveau régime indemnitaire dénommé RIFSEEP destiné à se substituer à plusieurs dispositifs existants dont l'IEMP, ni du fait de l'abrogation du décret du 26 décembre 1997 par le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017. Car la commune du Tampon, à la date de la décision litigieuse, n'avait pas encore pris en compte le nouveau régime indemnitaire du RIFSEEP dans le cadre d'une refonte des régimes applicables à ses agents. Au demeurant, il est constant qu'un certain nombre d'agents de la commune du Tampon ont bénéficié de l'IEMP durant la période postérieure au décret du 5 mai 2017 et antérieure à l'entrée en vigueur, en 2022, du RIFSEEP appliqué au niveau local.
5. Si la commune du Tampon entend, par ses écritures en défense, mettre en doute les qualités professionnelles de M. A, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2020, que la manière de servir de l'intéressé est perçue comme très bonne à l'égard de la quasi-totalité des critères et que la qualité du travail accompli a justifié, pour l'année 2020, des appréciations littérales particulièrement élogieuses. Dès lors, la décision refusant l'attribution de l'IEMP au titre des services effectués depuis septembre 2020 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du maire du Tampon lui refusant le bénéfice de l'IEMP à compter du 1er septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que la commune du Tampon procède à un réexamen de la situation de M. A à l'égard des versements d'IEMP auxquels il peut prétendre à compter du 1er septembre 2020. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 600 euros au titre des frais qui ont été exposés par M. A pour sa requête.
9. Partie perdante dans la présente instance, la commune du Tampon ne peut qu'être déboutée de sa demande présentée à l'encontre du requérant sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du maire du Tampon refusant d'attribuer l'IEMP à M. A à compter du 1er septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Tampon de réexaminer la situation de M. A à l'égard des versements d'IEMP auxquels il peut prétendre à compter du 1er septembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Tampon versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Tampon.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président ;
- M. Monlaü, premier conseiller ;
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
L'assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
Le président-rapporteur,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
D. CAZANOVE