Tribunal Administratif de La Réunion, 06/11/2023, n° 2201568
Ce qu'il faut retenir
Le TA juge qu’une délibération locale instituant l’IEMP continue de s’appliquer aux agents territoriaux éligibles tant que le RIFSEEP n’a pas été effectivement mis en œuvre localement, malgré l’abrogation du décret IEMP dans la fonction publique d’État. Le refus d’attribuer l’IEMP à une attachée territoriale dont la manière de servir est satisfaisante est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; le juge reconnaît un droit au versement avec coefficient 0,9 pour la période antérieure au RIFSEEP.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2022 et 14 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire du Tampon refusant implicitement, suite à sa demande du 9 décembre 2022, de lui verser l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 5 488,16 euros au titre de l'IEMP due pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022, ainsi qu'une somme de 4 566,72 euros en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
- exerçant ses fonctions de manière satisfaisante, elle est en droit de prétendre à l'IEMP prévue par la délibération du 27 décembre 2010 ;
- le refus de versement de l'IEMP est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prétentions indemnitaires relatives aux troubles dans les conditions d'existence sont irrecevables ;
- le non-versement de l'IEMP est justifié par la mise en application en 2022 du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP et par l'abrogation en 2017 du décret ayant institué l'IEMP ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise à l'égard de la fixation du coefficient 0 ;
- les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, président ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- les observations de Mme A, requérante ;
- les observations de Me Dugoujon, avocat de la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée territoriale, exerce ses fonctions auprès de la commune du Tampon depuis 2017. Par une lettre du 10 août 2022, elle a demandé à son employeur de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) à compter du 1er janvier 2018. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du maire rejetant implicitement sa demande et de condamner la commune à lui verser la somme de 5 488,16 euros au titre de l'IEMP qui, selon elle, serait due pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022, ainsi qu'une somme de 4 566,72 euros en réparation du préjudice subi.
Sur le droit à l'IEMP pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 :
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : " Le montant de l'indemnité () est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté () d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ". Par sa délibération du 27 décembre 2010 prise sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de Tampon a rendu applicable aux fonctionnaires de la commune, notamment à ceux relevant de la filière administrative, l'IEMP instituée par le décret du 26 décembre 1997. Il a en outre précisé que cette indemnité était modulable selon un coefficient de 0 à 3 prenant en compte les responsabilités exercées et la manière de servir.
3. Les dispositions de la délibération du 27 décembre 2010 relatives à l'IEMP, qui ne sont pas devenues inapplicables par le seul effet de l'entrée en vigueur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 par lequel a été institué au profit des fonctionnaires de l'Etat un nouveau régime indemnitaire dénommé RIFSEEP destiné à se substituer à plusieurs dispositifs existants, ni du fait de l'abrogation du décret du 26 décembre 1997 par le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017, ont vocation à s'appliquer, dans l'attente de la mise en œuvre au niveau local de ce nouveau régime indemnitaire, à l'ensemble des agents communaux de la filière administrative qui, comme Mme A, sollicitent l'attribution de l'IEMP pour une période antérieure à la date à compter de laquelle le nouveau régime indemnitaire lui a été appliqué.
4. Si la commune du Tampon entend, par ses écritures en défense, mettre en doute les qualités professionnelles de Mme A, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus d'entretien professionnel établis au titre des années 2018 et 2021, que la manière de servir de l'intéressée est perçue par ses supérieurs hiérarchiques comme satisfaisante. Dès lors, il y a lieu de constater l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire du Tampon en refusant d'attribuer l'IEMP à Mme A pour les années 2018 à 2021. Compte tenu de l'ensemble des éléments portés à la connaissance du tribunal, il y a lieu pour le tribunal, statuant en tant que juge de pleine juridiction, de reconnaître en faveur de la requérante, au titre de cette période, le droit à l'IEMP sur la base du coefficient 0,9.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de refus de versement de l'IEMP doit être annulée et que la commune du Tampon doit être condamnée à verser à Mme A, sur la base du coefficient 0,9, l'IEMP à laquelle elle a droit pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour liquidation de sa créance.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il ne résulte pas de l'instruction que la faute commise par la commune du Tampon en refusant d'attribuer l'IEMP à Mme A lors des années litigieuses, ait directement généré des troubles dans les conditions d'existence ou un autre préjudice spécifique. La demande indemnitaire doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
7. Partie perdante dans la présente instance, la commune du Tampon ne peut qu'être déboutée de sa demande présentée à l'encontre de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du maire du Tampon refusant implicitement de verser l'IEMP à Mme A est annulée.
Article 2 : La commune du Tampon est condamnée à verser à Mme A les sommes qui lui sont dues au titre de l'IEMP applicable à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, calculées sur la base du coefficient 0,9.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Tampon.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président ;
- M. Monlaü, premier conseiller ;
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
L'assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
Le président-rapporteur,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
D. CAZANOVE