Tribunal Administratif de La Réunion, 20/11/2023, n° 2200403
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que, selon l'article 13‑3 du décret du 30 juillet 1987, l'absence d'un agent à un examen médical ne constitue pas un refus lorsqu’elle est justifiée par un cas de force majeure (cyclone). Ainsi, l'interruption de l'autorisation de temps partiel thérapeutique du maire est annulée et la commune est condamnée à verser les frais de justice à l'agent.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 mars 2022 et 25 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Dugoujon, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2022, par laquelle le maire de Saint-Benoît a interrompu l'autorisation de temps partiel thérapeutique qui lui était accordée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article 13-3 du décret du 30 juillet 1987 relatives au délai de prévenance ont été méconnues ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il avait refusé de se soumettre au contrôle médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la commune de Saint-Benoît conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations Me Dugoujon, avocat de M. D, requérant,
- et les observations de Mme C, représentante de la commune de Saint-Benoit.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint technique principal de la commune de Saint-Benoît, a bénéficié d'une autorisation de temps partiel thérapeutique pour la période du 17 janvier 2022 au 16 avril 2022. Par décision du 15 février 2022, le maire a prononcé l'interruption de cette autorisation, sur le fondement des dispositions de l'article 13-3 du décret du 30 juillet 1987, en faisant grief à l'intéressé d'avoir refusé de se soumettre à l'examen médical initialement prévu le 29 janvier 2022 et reporté à deux reprises. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 13-3 du décret du 30 juillet 1987 : " L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l'examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que M D a été invité, par courrier du maire en date du 27 janvier 2022, remis en mains propres, à prendre attache avec le docteur B, médecin agréé, auprès duquel un rendez-vous avait été pris pour le 29 janvier. Conformément à la possibilité qui lui était ouverte, rappelée par le même courrier, ce rendez-vous a été déplacé à sa demande au 3 février 2022. En raison du contexte de danger lié au passage du cyclone Batsiraï et du déclenchement par le préfet de l'alerte rouge faisant interdiction à la population de la Réunion de se déplacer le 3 février 2022, un nouveau rendez-vous a été fixé le 4 février par le cabinet médical. A cette date, le territoire réunionnais se trouvait en phase de sauvegarde post-cyclonique, les déplacements étant en conséquence déconseillés par les autorités. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la distance de 39 km séparant le cabinet médical situé à Saint-Denis du domicile de l'agent situé à Saint-Benoît, l'absence de l'intéressé au rendez-vous fixé le 3 puis le 4 février peut être regardée comme excusable. Dès lors, en assimilant cette absence à un refus de se soumettre à l'examen médical de contrôle, le maire a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 13-3 du décret du 30 juillet 1987.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Benoît a mis fin à son autorisation de temps partiel thérapeutique.
5. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant la commune de Saint-Benoît à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Benoît a interrompu l'autorisation de temps partiel thérapeutique dont bénéficiait M. D est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Benoît versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Saint-Benoît.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi. première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHERLa greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.