123juridique.fr

Tribunal Administratif de La Réunion, 06/11/2023, n° 2101205

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 6 novembre 2023 régime indemnitaire maintien de l’IEMP en l’absence de délibération RIFSEEP et contrôle du refus individuel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’une délibération territoriale instaurant l’IEMP reste applicable tant que la collectivité n’a pas adopté une refonte de son régime indemnitaire intégrant le RIFSEEP. Le refus de verser l’IEMP à une agente contractuelle de catégorie C, alors que ses évaluations professionnelles sont bonnes ou excellentes et que la délibération prévoit une modulation selon la manière de servir, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; la collectivité doit réexaminer ses droits à compter de la date demandée.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande du 31 mai 2021 tendant à l'octroi de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) ;
2°) d'enjoindre au maire du Tampon, sous astreinte, de lui accorder le bénéfice de l'IEMP à compter du 1er septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- exerçant ses fonctions de manière satisfaisante, elle est en droit de prétendre à l'IEMP prévue par la délibération du 27 décembre 2010 ;
- alors qu'elle avait obtenu l'IEMP pour la période précédente, le refus de versement à compter du 1er septembre 2020 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le principe d'égalité est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, la commune du Tampon, représentée par Me Blard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, étant dirigée contre une décision confirmative ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, président ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- les observations de Mme A, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique contractuelle, exerce ses fonctions auprès de la commune du Tampon depuis de nombreuses années. Par une lettre du 31 mai 2021, elle a demandé à son employeur, après avoir constaté que l'indemnité d'exercice de missions des préfecture (IEMP) ne lui était plus versée, de lui attribuer à nouveau cette indemnité à compter du 1er septembre 2020. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. S'il est vrai que, comme le soutient la commune, l'arrêté du 20 mai 2020 portant attribution de l'IEMP à Mme A pour la période du 1er mai 2020 au 31 août 2020 est devenu définitif, ledit arrêté ne peut être regardé comme exprimant, par lui-même, un refus d'attribution de l'IEMP pour la période postérieure. Dès lors, la décision implicite de refus consécutive à la demande du 31 mai 2021 ne présente pas un caractère purement confirmatif. La fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu'être écartée.
Sur le droit à l'IEMP à compter du 1er septembre 2020 :
3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : " Le montant de l'indemnité () est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté () d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ". Par sa délibération du 27 décembre 2010 prise sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de Tampon a rendu applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de la commune l'IEMP instituée par le décret du 26 décembre 1997 et a précisé que cette indemnité était modulable selon un coefficient de 0 à 3 prenant en compte les responsabilités exercées et la manière de servir.
4. Les dispositions de la délibération du 27 décembre 2010 relatives à l'IEMP à laquelle pouvaient prétendre les agents communaux de catégorie C ne sont pas devenues inapplicables du seul fait de l'entrée en vigueur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, lequel a institué au profit des fonctionnaires de l'Etat un nouveau régime indemnitaire dénommé RIFSEEP destiné à se substituer à plusieurs dispositifs existants dont l'IEMP. Car la commune du Tampon, à la date de la décision litigieuse, n'avait pas encore pris en compte ce nouveau régime indemnitaire dans le cadre d'une refonte des régimes applicables à ses agents.
5. Si la commune du Tampon entend, par ses écritures en défense, mettre en doute les qualités professionnelles de Mme A, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2020, que la manière de servir de l'intéressé est perçue comme très bonne ou bonne à l'égard de la totalité des critères et que la qualité du travail accompli a justifié, pour l'année 2020, l'appréciation " excellent agent de production des plantes sur le site du 23ème km ". Dès lors, la décision refusant l'attribution de l'IEMP au titre des services effectués depuis septembre 2020 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du maire du Tampon lui refusant le bénéfice de l'IEMP à compter du 1er septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que la commune du Tampon procède à un réexamen de la situation de Mme A à l'égard des versements d'IEMP auxquels elle peut prétendre à compter du 1er septembre 2020. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 600 euros au titre des frais qui ont été exposés par Mme A pour sa requête.
9. Partie perdante dans la présente instance, la commune du Tampon ne peut qu'être déboutée de sa demande présentée à l'encontre de la requérante sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du maire du Tampon refusant d'attribuer l'IEMP à Mme A à compter du 1er septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Tampon de réexaminer la situation de Mme A à l'égard des versements d'IEMP auxquels elle peut prétendre à compter du 1er septembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Tampon versera à Mme A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Tampon.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président ;
- M. Monlaü, premier conseiller ;
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
L'assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
Le président-rapporteur,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
D. CAZANOVE

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème