Tribunal Administratif de La Réunion, 06/11/2023, n° 2101563
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’une délibération communale instaurant l’indemnité spécifique de service (ISS) demeure applicable aux techniciens territoriaux tant que la collectivité n’a pas mis en œuvre le nouveau régime indemnitaire RIFSEEP. Le refus d’attribuer l’ISS à un agent dont la manière de servir est évaluée positivement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, justifiant l’annulation et le réexamen rétroactif de sa situation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2021 et 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande du 10 septembre 2021 tendant à l'octroi de l'indemnité spécifique de service (ISS) ;
2°) d'enjoindre au maire du Tampon, sous astreinte, de lui accorder le bénéfice de l'ISS à compter du 1er janvier 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- exerçant ses fonctions de manière satisfaisante, il est en droit de prétendre à l'ISS prévuepar la délibération du 27 décembre 2010 ;
- le refus de versement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le principe d'égalité est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, l'existence d'une demande préalable reçue par la commune étant incertaine ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, président ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- les observations de M. B, requérant ;
- les observations de Me Dugoujon, avocat de la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien principal exerçant ses fonctions auprès de la commune du Tampon depuis de nombreuses années, a demandé à son employeur, par un courrier en date du 10 septembre 2021, de lui accorder l'indemnité spécifique de service (ISS) à compter du 1er janvier 2017. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Contrairement à ce que soutient la commune, M. B justifie de l'existence du courrier en date du 10 septembre 2021 exprimant sa demande d'attribution de l'ISS à compter du 1er janvier 2017, mais aussi de la réception effective de ce courrier par la commune le 22 septembre 2021. Dès lors, une décision implicite de refus étant née le 22 novembre 2021, la requête présentée le 29 novembre 2021 à l'encontre de cette décision est recevable.
Sur le droit à l'ISS à compter du 1er janvier 2017 :
3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 : " Les () techniciens supérieurs du développement durable () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service () ". Par sa délibération du 27 décembre 2010 prise sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de Tampon a rendu applicable dans la commune l'ISS instituée par le décret précité en précisant que cette indemnité est modulable en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir.
4. Les dispositions de la délibération du 27 décembre 2010 relatives à l'ISS, qui ne sont pas devenues inapplicables du seul fait de l'entrée en vigueur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 par lequel a été institué au profit des fonctionnaires de l'Etat un nouveau régime indemnitaire dénommé RIFSSEP destiné à se substituer à plusieurs dispositifs existants, ont vocation à s'appliquer, dans l'attente de la mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire, à l'ensemble des fonctionnaires de la commune du Tampon appartenant au cadre d'emplois des techniciens territoriaux, parmi lesquels les techniciens principaux.
5. Il résulte des comptes rendus d'entretien professionnel produits par M. B au titre des années 2017 à 2020 que sa manière de servir a été constamment appréciée de manière positive, les niveaux " très bon " ou " bon " lui étant appliqués au titre des divers critères d'évaluation et l'appréciation littérale " agent compétent, maîtrise ses dossiers avec professionnalisme " étant émise en dernier lieu. Dès lors, la décision refusant l'attribution de l'ISS depuis janvier 2017 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du maire du Tampon lui refusant le bénéfice de l'ISS à compter du 1er janvier 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que la commune du Tampon procède à un réexamen de la situation de M. B à l'égard des versements d'ISS auxquels il peut prétendre à compter du 1er janvier 2017. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de procéder à ce réexamen dans un délai de d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 600 euros au titre des frais qui ont été exposés par M. B pour sa requête.
9. Partie perdante dans la présente instance, la commune du Tampon ne peut qu'être déboutée de sa demande présentée à l'encontre du requérant sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du maire du Tampon refusant d'attribuer l'ISS à M. B à compter du 1er janvier 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Tampon de réexaminer la situation de M. B à l'égard des versements d'ISS auxquels il peut prétendre à compter du 1er janvier 2017, dans un délai de d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Tampon versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Tampon.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président ;
- M. Monlaü, premier conseiller ;
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
L'assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
Le président-rapporteur,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
D. CAZANOVE