Tribunal Administratif de La Réunion, 06/11/2023, n° 2200013
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que l’agent doit apporter les éléments de fait laissant présumer le harcèlement moral, tandis que l’administration doit démontrer que les agissements sont liés à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En l’absence de preuves suffisantes, la demande d’indemnisation a été rejetée et le refus de protection fonctionnelle confirmé, posant ainsi un principe clairement transposable aux litiges similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Hoarau, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint Louis à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a manqué à l'obligation de protection contre les faits de harcèlement moral ;
- une indemnité doit lui être allouée en réparation de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la commune de Saint-Louis représentée par Me Mangataye, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence de caractérisation d'une situation de harcèlement moral.
Vu les autres pièces des dossiers,
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M.Ramin , rapporteur public ;
- les observations de Mme B, requérante ;
- les observations de Me Mantagaye avocat de la commune de Saint-Louis.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative principale, Mme B a été affectée au sein de la police municipale de Saint-Louis au mois de décembre 2019. Estimant être victime de harcèlement moral de la part de son chef de service, elle a sollicité auprès de son employeur, le 17 septembre 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle en faisant état de son dépôt plainte à l'encontre de son chef de service et en demandant l'indemnisation du préjudice subi. Par la présente requête, elle demande la condamnation de la commune de Saint-Louis à lui verser une indemnité au titre du harcèlement moral dont elle aurait été victime.
2. Aux termes de l'article 11 de la n° 83-634 du 13 juillet 1983, applicable en l'espèce : " I - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause () / IV - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement () dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés () ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. Pour soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral, Mme B indique avoir été progressivement cantonnée dans des fonctions d'exécution, sans adéquation avec sa fiche de poste, et avoir subi l'animosité de son chef de service. S'il résulte de l'instruction, notamment des courriels en date des 10 et 11 décembre 2020 échangés avec son chef de service, qu'elle avait été rappelée à ses obligations professionnelles à la suite d'un incident lors duquel elle avait refusé de participer à une réunion, les éléments versés au dossier ne permettent pas de mettre en évidence l'existence d'agissements répétés qui seraient sans lien avec l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et seraient ainsi constitutifs d'un harcèlement moral imputable au chef de service. Au demeurant, il est établi que l'autorité territoriale a pris en compte les difficultés relationnelles rencontrées par Mme B pour lui proposer un changement de service se traduisant par une affectation, en septembre 2021, sur un poste de gestionnaire de la commande publique qui était appropriée au regard du statut de l'intéressée et de ses attentes. Dès lors, le refus de protection fonctionnelle opposé à Mme B n'est pas entaché d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête indemnitaire de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées par la commune de Saint-Louis sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Louis au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Louis.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président,
- M, Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023
Le rapporteur,Le président,
N. TOMIM.A. AEBISCHER
Le greffier,
D.CAZANOVE