Tribunal Administratif de La Réunion, 06/11/2023, n° 2101213
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un arrêté individuel attribuant un régime indemnitaire, régulièrement notifié avec voies et délais de recours, devient définitif s’il n’est pas contesté dans les délais, empêchant ensuite de réclamer un coefficient supérieur pour la même période. La décision est utile pour contester ou sécuriser la modulation de primes type IAT/IEMP en FPT : l’agent doit attaquer rapidement l’arrêté indemnitaire et démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le coefficient ou le refus d’attribution.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 septembre 2021, 16 mars 2022 et 16 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du maire du Tampon du 20 août 2021 lui attribuant l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) au coefficient 1,40 pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire du Tampon du 29 décembre 2021 lui attribuant l'IAT au coefficient 1,38 pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ;
3°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 24 657 euros au titre de l'IAT due depuis l'année 2014 ;
4°) d'annuler la décision du maire du Tampon refusant implicitement, suite à ses demandes des 28 juin et 19 août 2021, de lui verser l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) depuis l'année 2017 ;
5°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 15 206 euros au titre de l'IEMP due depuis l'année 2017 ;
6°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
7°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- exerçant ses fonctions de manière satisfaisante, elle est en droit de prétendre à l'IAT et à l'IEMP prév par la délibération du 27 décembre 2010, avec application des coefficients respectifs 7 et 2,5 ;
- la fixation de l'IAT aux coefficients 1,40 et 1, 38, de même que le refus de versement d'une IEMP sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la commune du Tampon, représentée par Me Blard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions relatives à l'IAT sont irrecevables en tant qu'elles portent sur la période du 16 août 2014 au 30 avril 2021 visée par l'arrêté du 11 mai 2021, devenu définitif ;
- le coefficient retenu pour l'IAT ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- les conclusions relatives à l'IEMP sont irrecevables car tardives en tant qu'elles portent sur la période antérieure à la demande du 28 juin 2021 ;
- le non-versement de l'IEMP ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- la prescription quadriennale est opposable à l'égard des conclusions indemnitaires ;
- les conclusions relatives au préjudice moral ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 200- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, président ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a exercé depuis 2008 des fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles auprès de la commune du Tampon. En raison de son inaptitude physique, elle a été reclassée en qualité d'adjointe administrative principale à compter du 1er juillet 2021. Par jugement du 4 mai 2020, le tribunal a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la décision du maire du Tampon ayant implicitement refusé, en 2018, d'attribuer à l'intéressée l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) à compter du 16 août 2014. Par arrêté du 11 mai 2021, le maire a régularisé la situation de Mme A en lui attribuant l'IAT au coefficient 1,38 pour la période du 16 août 2014 au 30 avril 2021. Par arrêté du 20 août 2021, l'IAT a été fixée au coefficient 1,40 pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Par arrêté du 29 décembre 2021, l'IAT a été fixée au coefficient 1,38 pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Entre-temps, Mme A a demandé à son employeur, par lettre du 28 juin 2021, de lui attribuer rétroactivement l'indemnité d'exercice de missions des préfecture (IEMP). Puis elle a demandé, par lettre du 19 août 2021, le versement d'une somme de 24 657 euros au titre de l'IAT due depuis 2014 et d'une somme de 15 206 euros au titre de l'IEMP due depuis 2017. Les demandes des 28 juin et 19 août 2021 ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les arrêtés du maire du Tampon des 20 août 2021 et 29 décembre 2021 relatifs à l'IAT, d'annuler la décision implicite de refus de versement de l'IEMP et de condamner la commune à lui verser la somme de 24 657 euros au titre de l'IAT, la somme de 15 206 euros au titre de l'IEMP et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur l'IAT :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er mai 2021 :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire du Tampon a régularisé la situation de Mme A en ce qui concerne ses droits à l'IAT pour la période du 16 août 2014 au 30 avril 2021 a été notifié à l'intéressée le 12 mai 2021 avec la mention des délais et voies de recours. N'ayant pas été contesté en temps utile, cet arrêté est devenu définitif. Par suite, les conclusions tendant à la reconnaissance, pour cette même période du 16 août 2014 au 30 avril 2021, d'un droit à l'IAT sur la base d'un coefficient supérieur à 1,38 doivent être rejetées comme irrecevables.
3. En second lieu, s'agissant du droit à l'IAT pour la période du 1er janvier 2014 au 15 août 2014, le fait générateur de la créance se situe dans les services accomplis par Mme A lors de ladite période. En application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, la créance portant sur cette période était atteinte par la prescription lorsque l'intéressée s'est manifestée auprès de la commune, par sa lettre du 19 août 2021, pour réclamer un versement d'IAT au titre de la période du 1er janvier au 15 août 2014. Les prétentions de la requérante doivent être également rejetées sur ce point.
En ce qui concerne le droit à l'IAT pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022 :
4. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ". Par sa délibération du 27 décembre 2010, prise sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal du Tampon a rendu applicable aux fonctionnaires de la commune, notamment à ceux relevant de la filière administrative ou de la filière sociale, l'IAT instituée par le décret du 14 janvier 2022. Il a en outre précisé les critères d'attribution, à savoir la valeur professionnelle, les responsabilités exercées et la manière de servir, une modulation pouvant ainsi être appliquée selon un coefficient compris entre 0 et 8.
5. Les dispositions de la délibération du 27 décembre 2010 relatives à l'IAT, qui ne sont pas devenues inapplicables du seul fait de l'entrée en vigueur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 par lequel a été institué au profit des fonctionnaires de l'Etat un nouveau régime indemnitaire dénommé RIFSEEP destiné à se substituer à plusieurs dispositifs existants, ont vocation à s'appliquer, dans l'attente de la mise en œuvre au niveau local de ce nouveau régime indemnitaire, à l'ensemble des agents communaux de catégorie C qui, comme Mme A, relèvent de la filière administrative ou de la filière sociale.
6. Si la commune du Tampon entend à nouveau, par ses écritures en défense de la présente instance, mettre en doute les qualités professionnelles de Mme A, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus d'entretien professionnel successifs, en particulier celui de l'année 2020 qui intègre l'évolution de l'agent vers des tâches administratives au titre de son nécessaire reclassement, que la manière de servir de l'intéressée est perçue par ses supérieurs hiérarchiques comme satisfaisante, le niveau " très bon " lui étant d'ailleurs appliqué à l'égard d'un grand nombre de critères. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que les qualités professionnelles démontrées par l'agent auraient été moindres lors des années 2021 et 2022. Dès lors, il y a lieu de constater l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire du Tampon en fixant l'IAT aux coefficients 1,40 ou 1,38 et de donner acte à Mme A de ce qu'elle est en droit de se voir appliquer un coefficient largement supérieur. Compte tenu de l'ensemble des éléments portés à la connaissance du tribunal, il y a lieu pour celui-ci, agissant en l'espèce en tant que juge de pleine juridiction, de retenir le coefficient 3 pour l'ensemble de la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, les prétentions de la requérante à l'égard de l'application d'un coefficient 7 devant par contre être écartées.
7. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 20 août 2021 et 29 décembre 2021 doivent être annulés et que la commune du Tampon doit être condamnée à verser à Mme A, sur la base du coefficient 3, un complément d'IAT portant sur la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022. Il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour liquidation de sa créance.
Sur l'IEMP :
En ce qui concerne la recevabilité et la prescription :
8. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce qu'un fonctionnaire demande à son employeur de lui verser un élément de sa rémunération pour une période écoulée lors de laquelle il en a été privé, sous réserve de l'application des règles de prescription, ni à ce que le juge administratif soit saisi d'un recours dirigé contre la décision refusant l'attribution rétroactive de l'avantage sollicité, assorti de conclusions à fin d'injonction ou de condamnation. En l'espèce, les conclusions présentées à l'encontre du refus implicitement opposé le 19 octobre 2021 à la demande de versement de l'IEMP à compter du 1er janvier 2017 ne sont pas tardives.
9. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune du Tampon, la créance invoquée par Mme A en 2021 à l'égard de son droit à l'IEMP à compter du 1er janvier 2017 n'est pas atteinte par la prescription quadriennale.
En ce qui concerne le droit à l'IEMP pour la période du 1er janvier 2017 au 19 octobre 2021 :
10. Aux termes de l'article 2 du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : " Le montant de l'indemnité () est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté () d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ". Par sa délibération du 27 décembre 2010 prise sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de Tampon a rendu applicable aux fonctionnaires de la commune, notamment à ceux relevant de la filière administrative ou de la filière sociale, l'IEMP instituée par le décret du 26 décembre 1997. Il a en outre précisé que cette indemnité était modulable selon un coefficient de 0 à 3 prenant en compte les responsabilités exercées et la manière de servir.
11. Les dispositions de la délibération du 27 décembre 2010 relatives à l'IEMP, qui ne sont pas devenues inapplicables en conséquence de l'entrée en vigueur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 par lequel a été institué au profit des fonctionnaires de l'Etat un nouveau régime indemnitaire dénommé RIFSEEP destiné à se substituer à plusieurs dispositifs existants, ni du fait de l'abrogation du décret du 26 décembre 1997 par le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017, ont vocation à s'appliquer, dans l'attente de la mise en œuvre au niveau local de ce nouveau régime indemnitaire, à l'ensemble des agents communaux de catégorie C qui, comme Mme A, relèvent de la filière administrative ou de la filière sociale.
12. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 6, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus d'entretien professionnel successifs, en particulier celui de l'année 2020 qui intègre l'évolution de l'agent vers des tâches administratives au titre de son nécessaire reclassement, que la manière de servir de l'intéressée est perçue par ses supérieurs hiérarchiques comme satisfaisante, le niveau " très bon " lui étant d'ailleurs appliqué à l'égard d'un grand nombre de critères. Dès lors, il y a lieu de constater l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire du Tampon en refusant d'attribuer l'IEMP à Mme A pour la période allant du 1er janvier 2017 au 19 octobre 2021, date du refus implicite. Compte tenu de l'ensemble des éléments portés à la connaissance du tribunal, il y a lieu de reconnaître, au titre de cette période, le droit à l'IEMP sur la base du coefficient 1, et non sur la base du coefficient 2,5 comme cela est réclamé par la requérante.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de refus de versement de l'IEMP doit être annulée et que la commune du Tampon doit être condamnée à verser à Mme A, sur la base du coefficient 1, l'IEMP à laquelle elle a droit pour la période du 1er janvier 2017 au 19 octobre 2021. Il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour liquidation de sa créance.
Sur le préjudice moral :
14. Il ne résulte pas de l'instruction que les fautes commises par la commune du Tampon en attribuant à Mme A une IAT insuffisante et en refusant de lui attribuer l'IEMP aient généré un préjudice moral. La demande indemnitaire présentée de ce chef doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a lieu pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l'une ou l'autre des parties en présence.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du maire du Tampon du 20 août 2021 portant attribution de l'IAT à Mme A pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 sont annulés.
Article 2 : La décision du maire du Tampon refusant implicitement de verser l'IEMP à Mme A est annulée.
Article 3 : La commune du Tampon est condamnée à verser à Mme A les sommes qui lui sont dues au titre de l'IAT applicable à la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, calculées sur la base du coefficient 3.
Article 4 : La commune du Tampon est condamnée à verser à Mme A les sommes qui lui sont dues au titre de l'IEMP applicable à la période du 1er janvier 2017 au 19 octobre 2021, calculées sur la base du coefficient 1.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Tampon.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président ;
- M. Monlaü, premier conseiller ;
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023
L'assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
Le président-rapporteur,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
D. CAZANOVE