Tribunal Administratif de Paris, 14/11/2023, n° 2119869
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé recevable la requête d’une agente territoriale contestant le prélèvement de 35 jours ouvrés de congés annuels pour son congé bonifié, en considérant que l’acte administratif était attaquable et que le moyen d’erreur de droit était valablement présenté. Il a appliqué le décret du 2 juillet 2020 sur les congés bonifiés, précisant que le décompte doit se faire en jours ouvrés et non calendaires, et a ordonné l’annulation de la décision universitaire ainsi que la restitution des jours indûment déduits.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente de l'Université de Paris lui a retiré 35 jours de congés annuels pour le calcul de son congé bonifié ;
2°) d'enjoindre à la présidente de l'Université de lui restituer les jours de congés annuels " pris en supplément ".
Elle soutient que :
- d'après le décret n° 73-399 du 20 mars 1978 et sa circulaire d'application, la durée du congé bonifié ne doit pas excéder 65 jours consécutifs, soit 35 jours de congés annuels consécutifs, samedis, dimanches et jours fériés inclus, plus 30 jours de bonification ;
- sa nouvelle responsable administrative lui a retenu 35 jours ouvrés alors qu'elle aurait dû lui retenir 25 joursouvrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, l'Université Paris-Cité, représentée par sa présidente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de décision attaquée et faute de moyens développés ;
- la requête est infondée.
Par une ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978,
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984,
- le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est gestionnaire de scolarité à l'IUT Paris-Pajol, qui dépend de l'Université Paris-Cité (anciennement Université de Paris). Eligible au dispositif des congés bonifiés dès lors que sa résidence est située dans le département de la Réunion, elle a bénéficié d'un congé bonifié de 59 jours consécutifs sur la période du 1er juillet 2021 au 28 août 2021, accordé par un arrêté du 29 janvier 2021 de la présidente de l'Université. Par la requête susvisée, Mme C conteste le nombre de congés annuels qui ont été prélevés de son solde de congés annuels pour le calcul de son congé bonifié.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Les conclusions de Mme C sont dirigées contre la décision de l'Université de Paris de lui prélever 35 jours ouvrés de congés annuels pour la mise en œuvre de son droit à congé bonifié. Cette décision de l'Université est révélée par le courriel du 25 juin 2021 de la gestionnaire administrative de Mme C au sein de l'IUT Paris-Pajol, Mme A, par lequel cette dernière transmet à Mme C le tableau récapitulatif de ses congés 2020-2021 en l'informant qu'elle lui a décompté 35 jours de congés annuels. Cette décision fait grief à Mme C et comme telle, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision attaquée doit donc être écartée.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
5. Il ressort des écritures de Mme C que celle-ci conteste l'application qui est faite par l'Université des modalités de calcul de son droit à congé bonifié en tant qu'elle lui prélève un nombre de jours de congés correspondant à des jours calendaires au lieu de jours ouvrés. Il y a donc lieu de constater que Mme C soulève un moyen tiré de l'erreur de droit. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyen de la requête doit donc être écartée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Aux termes de l'article 6 du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs. ". Dans sa version antérieure au décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique, cet article disposait : " () Lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives. () ". Aux termes de l'article 26 du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : " A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l'article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter : / 1° Soit pour le bénéfice d'un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du droit à ce congé bonifié ; / 2° Soit pour l'application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret. ". Et, selon le décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels dans la fonction publique d'Etat : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ".
8. Il résulte de l'ensemble de ces textes que la durée totale du congé bonifié, dans son dispositif antérieur à celui issu du décret du 2 juillet 2020 était de 65 jours calendaires consécutifs maximum, une bonification de 30 jours calendaires maximum s'additionnant aux congés classiques de cinq semaines, soit 25 jours ouvrés.
9. Mme C a sollicité de son administration le droit à un congé bonifié d'une durée de 59 jours correspondant à sa période d'absence du 1er juillet 2021 au 28 aout 2021 pour séjourner dans le département de la Réunion. Pour le calcul du congé bonifié de Mme C, l'Université a retiré de son solde de congés annuels 35 jours ouvrés, correspondant à la période du 1er juillet 2021 au 19 août 2021, soit 50 jours calendaires, auxquels elle a ajouté 9 jours calendaires de bonification, correspondant à la période du 20 août au 28 août 2021.
10. Cependant, il résulte des textes cités au point 7 que l'administration ne pouvait déduire du solde des jours de congés annuels de Mme C que 25 jours ouvrés, correspondant au congé annuel règlementaire de 5 semaines. En retirant du solde de jours de congés annuels de Mme C 35 jours ouvrés, l'Université a fait une inexacte application des textes précités.
11. Il s'ensuit que la décision de l'Université, révélée par le courriel du 25 juin 2021 émanant de Mme A, gestionnaire administrative de l'IUT Paris-Pajol doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
13. Le présent jugement implique nécessairement que l'Université Paris-Cité restitue à Mme C 10 jours de congés. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Université Paris-Cité de prendre les mesures nécessaires à la restitution de ces jours de congés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l'Université de Paris de retirer à Mme C 35 (trente-cinq) jours ouvrés de son solde de congés annuels est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Université Paris-Cité de restituer à Mme C 10 (dix) jours de congés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Université Paris-Cité.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2119869 /6-