123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 02/11/2023, n° 2203694

Tribunal administratif 2 novembre 2023 protection fonctionnelle critères d'octroi et extension aux agents non‑titulaires recrutés à l'étranger

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que l'absence de motivation d'une décision implicite de rejet n'est pas en soi illégale, à moins que le requérant n'en ait demandé la communication dans les délais. Il a également confirmé que la protection fonctionnelle s'applique aux agents non‑titulaires de l'État, même recrutés à l'étranger, mais que les menaces doivent être dûment établies ; en l'absence de preuves suffisantes, la demande est rejetée.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. B A, représenté par Me Duchacek, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 7 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées, de lui accorder, ainsi qu'à sa famille, la protection fonctionnelle, de leur délivrer un visa et de leur attribuer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de leur date d'arrivée en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil,
à la condition qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il doit être regardé comme collaborateur occasionnel du service public en raison de sa qualité de salarié d'un établissement public à caractère industriel et commercial pour le compte de l'armée française et victime de menaces en raison de ses fonctions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le ministre des armées a été mis en demeure de produire un mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
12 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan recruté du 14 mai 2007 au 14 juillet 2009 par l'Economat des armées, établissement public à caractère industriel et commercial, en tant que plongeur au sein d'un restaurant situé dans la base militaire de Warehouse, occupée par les forces françaises jusqu'en 2014, conteste la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
3. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir formulé, dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, une demande de communication des motifs de la décision implicite en litige. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre des armées n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant au regard des éléments dont elle avait connaissance.
5. En troisième lieu, aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté."
6. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et,
à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection.
7. Si M. A fait état, dans des termes peu circonstanciés, de menaces de la part des talibans, la seule lettre de menaces produite, qui n'a pas fait pas l'objet d'une traduction par un professionnel agréé et dont les termes sont sommaires, et la référence à des publications sur la situation des anciens collaborateurs de l'armée française ne permettent néanmoins pas d'établir cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

Le rapporteur,
R. HELARD

Le président,

L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Favorable à l'agent Tribunal administratif 2 novembre 2023 protection fonctionnelle

Tribunal Administratif de Paris, 02/11/2023, n° 2120335

Le tribunal a jugé que les arrêtés de placement en congé et la décision de refus de protection fonctionnelle étaient entachés d’un vice de procédure (signataire incompétent, absence de motivation suffisante) et d’un détournement de pouvoir, entraînant leur…