Tribunal Administratif de Toulouse, 03/11/2023, n° 2306405
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé de Mme A, estimant que les moyens invoqués ne créaient pas un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Dès lors, le juge des référés peut refuser la suspension sans même apprécier l’urgence, rappelant aux agents que la simple atteinte à la santé ne suffit pas à justifier une mesure de référé.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 15 juillet 2023 du silence gardé par le maire de Toulouse sur sa demande de protection fonctionnelle en date du 2 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de Toulouse de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à son état de santé, à son équilibre financier ainsi que celui de son foyer, étant à ce jour toujours en congé de maladie ordinaire et donc à demi-traitement depuis juillet ;
-alors qu'elle souhaite reprendre son activité de coordonnatrice opératrice vidéo protection au sein de son équipe, son employeur ne lui garantit cependant aucunement la prise en compte de l'agression dont elle a été la victime et au contraire, refuse de lui accorder la protection fonctionnelle, et ne traite pas sa demande de reconnaissance d'accident de service suite à ces faits, lui donnant l'impression d'être mise de côté, oubliée par les différents services de la commune ;
-les médecins qui la suivent estiment qu'il n'est pas souhaitable de la renvoyer exercer son travail dans ce contexte ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la compétence du signataire de la lettre du 27 septembre 2023 exposant les motifs de la décision de rejet implicite du 15 juillet 2023 n'est pas établie ;
-les motifs de la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle sont erronés en fait, d'une part dès lors que l'agression et les menaces qu'elle a subies de la part de sa collègue ont bien eu lieu dans le cadre du travail et de l'exercice de ses missions au sein de la collectivité, n'ayant aucune relation particulière avec cette personne autre que dans le cadre de l'activité professionnelle, d'autre part, que les faits en cause, à savoir l'agression dont elle a été victime, entrent bien dans le cadre posé par les textes régissant la protection fonctionnelle, en particulier les articles L. 134-1 à L. 134-8 du code général de la fonction publique ;
-les articles L. 4121-1 et 2 du code du travail font obligation à son employeur de veiller à son intégrité physique et morale.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2306407 enregistrée le 23 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Une copie en sera adressée à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 3 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,