Tribunal Administratif de Paris, 06/11/2023, n° 2324250
Ce qu'il faut retenir
En référé-suspension contre un refus de protection fonctionnelle, l’agent doit démontrer concrètement l’urgence, notamment en produisant des éléments sur le coût des frais d’avocat ou de procédure et sur ses capacités financières. Le seul fait d’avoir engagé une plainte pénale et de devoir payer un auxiliaire de justice ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate ; la demande est rejetée sans examen du doute sérieux.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Berté, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a été contrainte de recourir aux services d'un auxiliaire de justice dans le cadre de la plainte qu'elle a déposée auprès du procureur de la République et qu'elle n'est pas en mesure de supporter financièrement les coûts qui en résultent ;
- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2324247 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe d'animation et d'action sportive de la Ville de Paris, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision attaquée, Mme B se borne à invoquer le coût de la procédure qu'elle a diligentée auprès du procureur de la République, sans toutefois apporter aucun élément ni sur les montants en cause, ni sur ses capacités financières. Elle ne met ainsi pas le juge des référés en mesure d'apprécier la portée des éléments qu'elle soulève à l'appui de sa requête, et n'établit par suite pas que l'exécution de la décision attaquée dans l'attente d'un jugement au fond porterait à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate de nature à regarder la condition relative à l'urgence comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 6 novembre 2023.
Le juge des référés
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2324250/