123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 24/11/2023, n° 2201333

Tribunal administratif 24 novembre 2023 avancement et carrière promotion et effet rétroactif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de M. Védy, estimant que l’arrêté de promotion du 27 août 2021, prenant effet au 1er septembre, était légal malgré sa demande de retraite et qu’aucune disposition ne permettait une promotion rétroactive. Il a confirmé le pouvoir discrétionnaire de l’administration quant à la date de la commission d’avancement et l’absence d’obligation de tenir compte du départ à la retraite pour l’avancement.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier 2022 et 6 octobre 2022, M. A Védy demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a nommé conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2021, par la voie de l'inscription au tableau annuel d'avancement, et l'a classé, à compter de cette date, à l'échelon 4 avec un report d'ancienneté de huit mois et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration rectorale de Paris de prendre un nouvel arrêté lui permettant de bénéficier de son avancement de grade.
Il soutient que :
- l'administration ne pouvait ignorer sa demande de départ en retraite au moment de la prise de l'arrêté de promotion et savait par conséquence que le report d'ancienneté de huit mois dont il bénéficie ne pouvait s'appliquer ;
- la pratique de la prise d'arrêté de promotion au premier septembre, spécificité du ministère de l'éducation, est de nature à lui porter préjudice, ne pouvant matériellement pas bénéficier des dispositions de l'arrêté pris en sa faveur ;
- par ailleurs, il n'a pas pu se rétracter, la commission des avancements, qui en principe a lieu en juin, s'étant réunie cette année fin août.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; elle ne comporte aucun moyen de droit ; M. Védy ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir ; ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre un nouvel arrêté sont irrecevables ; il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration ;
- à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Védy, conseiller principal d'éducation hors classe, a sollicité le 29 mars 2021 son admission à la retraite au 1er octobre 2021. Par un arrêté du 7 avril 2021, il a été admis à la retraite sur demande pour ancienneté d'âge et de services à compter du 1er octobre 2021. Par un arrêté du 27 août 2021, il a été nommé conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2021 par la voie de l'inscription au tableau annuel d'avancement. Ce même arrêté l'a classé à l'échelon 4 à compter de cette même date avec un report d'ancienneté de huit mois. Par courrier du 25 octobre 2021, M. Védy ne pouvant bénéficier de cet avancement de grade pour la détermination du montant de sa pension de retraite et s'estimant lésé, a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 27 août 2021. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 août 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, ni la circonstance que l'administration ne pouvait ignorer sa demande et la date de son départ en retraite au moment où elle a pris l'arrêté litigieux, ni celle que la commission des avancements qui, en principe, a lieu en juin s'est réunie cette année fin août n'entachent d'illégalité l'arrêté du 27 août 2021 prononçant sa promotion à compter du 1er septembre 2021. L'administration qui reste maître de l'organisation de ses services et donc de la fixation de la date à laquelle doit se réunir la commission d'avancement, n'avait, par ailleurs, pas d'obligation de le promouvoir.
3. En deuxième lieu, ainsi que le fait valoir l'administration, les dispositions de l'article 10-11 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ne subordonnent pas l'examen de l'accès au grade de la classe exceptionnelle du corps des conseillers principaux d'éducation à une condition tenant au départ à la retraite du fonctionnaire.
4. En troisième lieu, à supposer que M. Védy ait entendu, en soulignant que la pratique de la prise d'arrêté de promotion au premier septembre est une spécificité du ministère de l'éducation nationale, invoquer la méconnaissance du principe d'égalité, ce principe n'est applicable qu'au regard de la situation des agents d'un même corps. Or, les agents appartenant au même corps que l'intéressé ont été soumis au même traitement que lui s'agissant de la promotion. De plus, l'organisation de son service relève, ainsi qu'il a été dit au point 2, du pouvoir d'appréciation de l'administration.
5. Enfin, à supposer que M. Védy remplissait les conditions d'ancienneté pour accéder à la classe exceptionnelle dès février 2021, ainsi qu'il le soutient, il ne pouvait davantage être fait droit à sa demande de promotion avec effet rétroactif au 1er février 2021, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisant l'administration à prendre une telle décision de promotion avec effet rétroactif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. Vedy doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Védy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Védy et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
V. LagrèdeLa rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…