Tribunal Administratif de Paris, 29/11/2023, n° 2222733
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la décision de non‑renouvellement d’un CDD d’agent contractuel n’est pas soumise à une obligation de motivation, mais doit néanmoins être prise pour un motif d’intérêt du service. Il a également rejeté le moyen d’incompétence, la délégation de signature du directeur étant régulière.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 3 mai 2023, M. D A, représenté par Me Diaby demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers a refusé de renouveler son contrat de travail, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers a refusé de lui rémunérer 125 heures de travail ;
3°) d'enjoindre au Conservatoire national des arts et métiers de régulariser sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de la décision du 5 mai 2022 bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;
- cette décision ne comporte aucun motif ;
- l'administration ne démontre pas que la mission de chef de projet " Apprenti'lab " a subi une quelconque modification justifiée par l'intérêt du service ;
- il n'est pas démontré que ce poste aurait été supprimé ;
- la décision portant refus de rémunération n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique ;
- il a dû assumer des heures de formations qui n'étaient pas prévues expressément par son contrat ou par la fiche de poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la Conservatoire national des arts et métiers conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 juin 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gandolfi,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Mme E, représentant le Cnam.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de travail à durée déterminée signé le 2 décembre 2016, M. A a été recruté par le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) en qualité d'agent contractuel à temps partiel (50 %) à compter du 2 janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 pour occuper le poste de coordinateur pédagogique des formations liées au numérique au sein du centre de formation des apprentis du Cnam-Ile-de-France. A compter du 15 juin 2017, M. A a de nouveau été recruté à temps partiel (70 %) du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019,
du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Le 10 juin 2021,
son dernier contrat de travail a été prolongé du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Par une décision du 5 mai 2022, le Cnam a indiqué à M. A que son contrat de travail ne serait pas reconduit. M. A a formé, le 15 juin 2022, un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux et d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande tendant à ce que le Cnam lui verse une rémunération correspondant à 125 heures de travail réalisé.
Sur la décision portant refus de reconduction du contrat de travail de M. A :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B C directeur général des services, signataire de la décision du 5 mai 2022, disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer tous actes, décisions ou conventions, à l'exclusion des décisions de nomination dans les fonctions de direction et dans la limite de toutes délégations accordées par le conseil d'administration à l'administrateur général qui lui a été consentie par une décision n° 2022-15 AG du 21 mars 2022 de l'administrateur provisoire de l'établissement, laquelle a été publiée au recueil n°151 des actes administratifs du conservatoire. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écartée.
3. En deuxième lieu, une décision portant refus de renouvellement d'un contrat de travail de droit public n'est pas au nombre des décisions soumises à une obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 5 mai 2022 n'est pas motivée est inopérant et ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
5. Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur, repris par l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique en vigueur depuis le 1er mars 2022 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / () / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : / a) Lorsqu'il s'agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; / b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article 61 ".
6. D'une part, s'il ressort des contrats de travail conclus entre le Cnam et M. A que ce dernier a été recruté sur le fondement de ces dispositions, cette seule circonstance, qui, au demeurant, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit recruté pour assurer une mission ponctuelle, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
7. D'autre part, après avoir exercé les fonctions de coordinateur pédagogique des formations liées au numérique, M. A occupait, en dernier lieu, le poste de " chef de projet ApprentiLab " et avait " pour mission la mise en place et le suivi des actions liées à l'ApprendiLab en lien et sous la responsabilité de la responsable de pôle ". Ses activités consistaient à mettre en place la plateforme " ApprentiLab ", à créer et animer le groupe " utilisateur " de cette plateforme, à organiser des formations liées aux machines et outils et à veiller à leur bonne utilisation, à créer des évènements, à travailler en lien avec le service communication à la promotion des activités de cette plateforme et à créer et élaborer des modules de formations pour le " passe numérique " et pour toutes les autres formations. Or, il ressort également des pièces du dossier et il est constant que le projet " ApprentiLab " était achevé et opérationnel depuis la rentrée universitaire 2021-2022.
8. Enfin, si dans le rapport de fin d'activité sur la manière de servir de M. A, il a été indiqué que, à la suite de " l'intégration du Lab au pôle pédagogique " l'intéressé allait devoir collaborer avec l'ensemble de son équipe et les responsables nationaux au sein des EPN et du Cnam, ni cette assertion, ni aucune autre pièce du dossier, ne permet d'établir que, en refusant de renouveler le contrat de l'intéressé, compte tenu de l'achèvement de la mission qui lui avait été confiée, l'administrateur général du Cnam se serait livré à une appréciation manifestement erronée de l'intérêt du service justifiant cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 avril 2022 et de la décision rejetant le recours gracieux formé par M. A doivent être rejetées.
Sur la décision relative à sa rémunération :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
11. En l'espèce, si M. A soutient que la décision rejetant implicitement sa demande tendant à ce que lui soit versée une rémunération correspondant à 125 heures d'enseignement qu'il aurait pris en charge n'est pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu qu'il aurait demandé au Cnam qu'il lui communique les motifs de cette décision dans le délai imparti par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ".
13. M. A soutient qu'il a dû animer des " sessions de création collaborative () avec les métrologues " lesquelles constituaient des " enseignement sur des méthodologies d'intelligence collective [qu'il] a développé personnellement [et] qu'il a concédé à dispenser car le recrutement d'intervenants extérieurs n'avait pas été faite " et ne relèveraient pas de l'animation de groupe ni de formations liées à l'utilisation des machines et à la sécurité, ni à l'ingénierie pédagogique.
14. Toutefois, d'une part, les seuls courriers électroniques qu'il a adressés aux services du Cnam ne permettent pas de démontrer qu'il a effectivement travaillé 125 heures, en plus de son temps de travail, sans percevoir de rémunération correspondante. D'autre part, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le Cnam aurait demandé à M. A de prendre en charge " des sessions de création collaborative " et un " enseignement sur des méthodologies d'intelligence collective ". Enfin, et à supposer qu'il a effectivement pris en charge un service d'enseignement, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ses fonctions consistaient notamment à créer et animer le groupe " utilisateurs " de l'ApprentiLab, à organiser des formations liées aux machines, à veiller à la bonne utilisation des machines et outils et à créer et élaborer des modules de formations. Or, M. A ne démontre pas que les activités pour lesquelles il demande à percevoir une rémunération correspondant à 125 heures ne relevaient pas des missions qu'il lui appartenait, en tout état de cause, de prendre en charge au titre de ses fonctions.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Conservatoire national des arts et métiers.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le rapporteur,
G. GANDOLFI
Le président,
J-P. LADREYT Le greffier,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.