Tribunal Administratif de Paris, 03/11/2023, n° 2119947
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la majoration spéciale pour tierce personne due aux pensionnés CNRACL en invalidité suppose une aide constante, sans exiger une aide pour tous les actes de la vie courante, mais impliquant des actes nombreux répartis dans la journée ou des soins/manifestations imprévisibles mettant en danger l’agent. Une aide seulement ponctuelle à la toilette ou aux déplacements, même avec avis favorable de la commission de réforme, ne suffit pas : la CNRACL peut refuser la majoration.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2021, 30 septembre 2021,
1er octobre 2021, 8 mai 2022, et 2 juillet 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui allouer une majoration spéciale de sa pension pour tierce personne.
Il soutient que :
- sa demande a fait l'objet d'un avis favorable de la commission de réforme ;
- la décision attaquée ne tient pas compte de son état de santé, établi par les pièces versées au dossier, dont certaines n'ont pu être prises en considération par la CNRACL, qui justifient l'assistance d'un soignant au quotidien, d'autant que cet état de santé s'est récemment dégradé ;
- le rapport versé au dossier établi par le Dr E concerne une autre personne, du fait d'une confusion entre deux patients ; son cas a été examiné par un autre médecin, le Dr D, qui a, pour sa part, indiqué que son état nécessitait une assistance médicale à plein temps.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022 par une ordonnance du 1er juillet 2022.
Des mémoires, présentés par M. A, ont été enregistrés les 3 janvier et 27 septembre 2023 et n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2018, M. C A, qui a exercé les fonctions d'adjoint administratif de première classe à la préfecture de police avant d'être admis à la retraite pour invalidité à compter du 16 décembre 2008, a demandé l'attribution d'une majoration spéciale de sa pension pour tierce personne. Après un avis favorable de la commission de réforme rendu à l'issue d'une séance du 30 mars 2021, le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a, par une décision du 2 juillet 2021, refusé de faire droit à cette demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 34 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I.- Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement (). / Si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale (). La majoration spéciale est accordée sur demande à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus. La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. () ". Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie courante. Elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé.
3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée repose sur le motif, tiré du rapport du docteur B daté du 19 février 2021, de l'absence de nécessité pour M. A de recourir à une aide constante. Selon ce rapport, le requérant n'est que partiellement autonome pour effectuer sa toilette, se vêtir et se dévêtir, son état de santé justifiant ainsi une assistance ponctuelle à certains moments de la journée, le médecin préconisant une aide à la toilette. M. A verse au dossier d'autres documents médicaux, en particulier des certificats médicaux datés des 23 avril 2019, 13 août 2019, 9 septembre 2020 et 17 mars 2021, dont il résulte notamment qu'il souffre d'ataxie et d'une neuropathie périphérique diabétique avec perte d'équilibre et une dégradation progressive de ses facultés, qu'il a été victime de plusieurs chutes et qu'une aide aux déplacements et à la toilette est conseillée. Ces éléments ne permettent pas, pour autant, de démontrer qu'à la date de sa demande une aide constante lui était nécessaire pour des actes nombreux se répartissant tout au long de la journée. Par suite, alors même que la commission de réforme et son autorité hiérarchique ont émis un avis favorable à l'allocation à l'intéressé de la majoration pour tierce personne, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le directeur de la CNRACL a refusé d'accorder cette majoration à M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.