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Tribunal Administratif de Paris, 16/11/2023, n° 2121943

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 novembre 2023 avancement et carrière réintégration après détachement

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a confirmé que, à l’expiration d’un détachement, le fonctionnaire doit être réintégré immédiatement dans son corps d’origine par arrêté du ministre d’origine, sauf s’il est intégré dans le corps d’accueil. L’administration d’origine est seule compétente pour mettre fin au détachement avant son terme. Cette décision fournit un principe transposable aux agents territoriaux en matière de fin de détachement et de réintégration, bien que le contexte soit celui de la fonction publique d’État.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 12 octobre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Letu Ittah Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 de la ministre de la transition écologique la réintégrant dans son corps et administration d'origine à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de régulariser sa situation et de tirer toutes les conséquences de l'annulation de l'arrêté du 20 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que l'arrêté la réintégrant dans son corps d'origine à compter du 1er janvier 2022 s'apparente à une sanction déguisée en raison de sa demande de paiement d'heures supplémentaires qui lui avait été refusée par l'Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU), employeur auprès duquel elle était détachée depuis le 1er septembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la ministre de la transition écologique, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'administration était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté en litige à l'expiration du détachement de Mme A au sein de l'ANRU ;
- en tout état de cause, le moyen soulevé par Mme A est infondé.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de 1ère classe, a été détachée au sein de l'Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) à compter du 1er septembre 2008 pour des périodes de trois ans, régulièrement renouvelées. A la suite de la présentation de sa dernière demande de renouvellement, le 20 mai 2021, le directeur général de l'ANRU l'a informée par un courrier du 20 juillet 2021 que son détachement était prolongé pour une période de quatre mois, jusqu'au 31 décembre 2021. Par un arrêté du 20 août 2021, la ministre de la transition écologique l'a réintégrée dans son corps et administration d'origine à compter du 1er janvier 2022, à l'issue de son détachement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État alors en vigueur : " () A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine () ". Aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " () A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade () ". Et aux termes de l'article 24 de ce décret : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance dans son administration d'origine. / Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances de son grade. / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, d'une part, à l'issue de son détachement, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine. D'autre part, l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si la demande de fin de détachement émanait de cette administration ou de l'organisme d'accueil et si l'administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement dans son corps d'origine, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance. Si la demande émanait de lui, il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade.
4. Mme A soutient que l'arrêté du 15 octobre 2021 la réintégrant dans son corps d'origine au sein du ministère de la transition écologique à compter du 1er janvier 2022 s'apparente à une sanction déguisée en raison des poursuites prud'homales qu'elle avait engagées contre l'ANRU, employeur auprès duquel elle était détachée depuis le 1er septembre 2008, dans le cadre d'un litige portant sur le paiement de ses heures supplémentaires. Toutefois, dès lors que le détachement de Mme A auprès de l'ANRU prenait fin au 31 décembre 2021, et en dépit de ce que le renouvellement de son détachement pour une durée de seulement quatre mois présentait en l'espèce une courte durée, son administration d'origine était tenue, à l'issue de ce détachement, en vertu des dispositions précitées du décret du 16 septembre 1985, de la réintégrer dans son corps d'appartenance, afin d'assurer la continuité de sa carrière. Cette réintégration ne peut, par suite, être regardée comme une sanction déguisée. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2021 de la ministre de la transition écologique la réintégrant dans son corps et administration d'origine à compter du 1erjanvier 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant au versement sous injonction d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- Mme Deniel, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. Pény Le président,
H. Delesalle
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2121943/6-3

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