Tribunal Administratif de Paris, 29/11/2023, n° 2327142
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’un arrêté de radiation et du versement du salaire, estimant que la requête, présentée plus d’un mois après la notification de la décision, ne remplissait pas les conditions d’urgence exigées par l’article L.521‑2 du CJA. La décision rappelle que, pour obtenir une mesure conservatoire en référé liberté, il faut démontrer une urgence manifeste et que, faute de cela, le juge doit appliquer la procédure de référé suspension.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A D B épouse C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 octobre 2023, notifié le 5 octobre 2023, par lequel le préfet de police l'a radiée du corps des adjoints administratifs relevant du statut des administrations parisiennes de la préfecture de police de Paris à compter du 10 octobre 2023 ainsi que la décision portant suspension de son salaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement du versement de son salaire mensuel.
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Elle soutient que :
- la situation d'urgence manifeste est établie dans la mesure où elle est privée de toute ressource depuis le 10 octobre 2023 ; elle ne bénéficie d'aucun salaire, d'aucun droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et d'aucune aide destinée aux personnes en situation de handicap ; l'interruption du versement de son salaire entrave son accès aux soins qui lui sont indispensables ; elle a la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
- la suspension injustifiée de son salaire constitue une atteinte flagrante à ses droits fondamentaux et met en péril son bien-être et sa stabilité financière ; elle est dans l'incapacité financière d'assumer les soins nécessaires au traitement de ses maladies chroniques ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte à ses droits fondamentaux à la vie, à la santé et à des conditions de vie décentes ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Mme C se borne à indiquer que l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a radiée du corps des adjoints administratifs la place dans une situation de grande précarité financière, dans l'incapacité de payer les soins nécessaires au traitement de ses maladies chroniques ainsi que dans une situation humanitaire sans précédent et ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée lui a été notifiée le 5 octobre 2023, plus d'un mois avant la saisine du juge du référé liberté le 27 novembre 2023 de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant contribué à créer la situation qu'elle dénonce. Par suite, la condition d'urgence particulière à laquelle les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice subordonnent le prononcé d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de Mme C, qui a choisi de saisir le juge du référé liberté et non le juge du référé suspension, doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B épouse C.
Fait à Paris, le 29 novembre 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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