Tribunal Administratif de Limoges, 28/11/2023, n° 2101966
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’autorité disciplinaire n’est pas tenue d’indiquer, dès la convocation à l’entretien préalable, le niveau de la sanction envisagée. Cette décision confirme le principe général du droit disciplinaire applicable à tous les fonctionnaires, y compris les agents territoriaux, et peut être invoquée pour contester les procédures irrégulières relatives à la notification du blâme.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 15 décembre 2021 et 23 mars 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de blâme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucune indication ne lui a été donnée sur le niveau de la sanction envisagée ni dans la convocation à l'entretien préalable, ni au cours de cet entretien ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision prise est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée d'administration, est cheffe de bureau au sein du service expert ressources humaines du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale. A ce titre, elle est chargée de conduire un certain nombre d'entretiens professionnels concernant des personnels civils et militaires. Par un arrêté du 30 août 2021, le général, commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale, a prononcé à son encontre un blâme. Par une décision du 15 octobre 2021, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée et par une décision du 10 février 2022, le général d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale, a rejeté son recours hiérarchique. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces trois décisions.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une correspondance du 9 août 2021, Mme B a été convoquée à un entretien dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre. Cette convocation, outre qu'elle met à même Mme B de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et l'informe de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseur(s) de son choix, fait explicitement mention état de ce que les faits exposés dans ce courrier sont susceptibles de conduire à la prise d'une sanction disciplinaire à son encontre. Par suite, et alors qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'autorité disciplinaire serait tenue d'indiquer à l'agent dès le stade de la convocation à l'entretien, ni même au cours de cet entretien, le quantum de la sanction envisagée, le moyen tenant au vice de procédure allégué par l'intéressée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme / () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La décision d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme B, qui a conduit au prononcé de la sanction de blâme en litige, a été prise au vu d'un rapport circonstancié du 12 mai 2021, consécutif à une enquête administrative qui a été diligentée à l'initiative de l'autorité disciplinaire.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 26 avril 2021, la requérante a reçu l'adjudante Dufayet dans le cadre de son entretien de notation au cours de la campagne d'évaluation 2021, après lui avoir fait parvenir le 21 avril précédent son projet de notation. L'adjudante Dufayet ayant indiqué ne pas comprendre le caractère succinct de l'appréciation littérale du projet de notation, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme B lui a répondu qu'il s'agissait d'une volonté de sa part de lui montrer " ce qu'avaient pu ressentir les agents placés sous les ordres de cette dernière à l'issue de leurs propres entretiens professionnels ". En présence de Mme A, supérieure hiérarchique de l'adjudante Dufayet, elle a indiqué à cette dernière qu'un nouveau projet de notation allait être élaboré car le premier était volontairement factice et que le véritable entretien aurait lieu le 30 avril 2021. Par ailleurs, lors de l'entretien du 30 avril 2021, il ressort des pièces du dossier que Mme B a qualifié l'adjudante Dufayet " d'obtus " portant ainsi un jugement sur sa personne, lui a rétorqué " Moi, j'en n'ai rien à foutre " et a ricané quand l'agent évalué lui a indiqué qu'elle se sentait humiliée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le 3 mai 2021, Mme B a adressé un courriel au bureau des ressources humaines du commandement du soutien opérationnel de la Gendarmerie nationale afin de lui demander la communication d'entretiens professionnels réalisés par l'adjudante Dufayet en faisant état d'une " guerre contre les personnels militaires qui prennent ça par dessus la jambe " et " un coup de poker sur une notation de l'un d'entre eux ". Enfin, il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien professionnel du 26 avril 2021, Mme B a sollicité, après autorisation donnée par l'adjudante Dufayet et en cours d'entretien, la venue de Mme A, supérieure hiérarchique de l'adjudante Dufayet. Elle a alors disqualifié Mme A devant sa subordonnée en qualifiant les entretiens professionnels conduits par l'adjudante et validés par son supérieur de " pourris ".
6. Les différents faits exposés au point 5, étayés par des témoignages et qui ne sont pas sérieusement contestés, doivent être tenus pour établis.
7. D'autre part, les différents faits précédemment exposés, notamment celui tenant à ce que Mme B a volontairement établi un projet de notation tronqué et un entretien professionnel fictif, ont conduit l'adjudant Dufayet et Mme A à éprouver un sentiment d'humiliation et de crainte. Ils constituent des manquements aux obligations professionnelles de Mme B, qui est tenue, au regard notamment des fonctions d'encadrement qui sont les siennes, à un devoir d'exemplarité, d'impartialité, de loyauté et de dignité.
8. Enfin, en infligeant pour ces faits une sanction de blâme, laquelle sanction appartient au 1er groupe, alors même que Mme B n'a aucun antécédent disciplinaire, l'autorité disciplinaire, qui a tenu compte des exigences liées aux responsabilités exercées par Mme B, n'a pas pris une sanction disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. MARTHA
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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