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Tribunal Administratif de Paris, 28/11/2023, n° 2124321

Tribunal administratif 28 novembre 2023 discipline proportionnalité de la sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le blâme, sanction du premier groupe, était proportionné aux faits d’agressivité et d’abandon de poste reprochés à un agent, rejetant les moyens d’erreur de fait et de disproportion. La décision rappelle le contrôle du juge sur la qualification de la faute et la proportionnalité de la sanction, offrant un repère applicable aux contentieux disciplinaires similaires.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la maire de Paris lui a infligé la sanction du blâme.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 8 septembre 2021, la maire de Paris a infligé à M. A, éboueur, détaché dans le corps d'agent d'accueil et de surveillance principal de 1ère classe titulaire à la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la ville de Paris, la sanction du blâme. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; () ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, il est reproché à M. A un comportement agressif envers son supérieur hiérarchique et ses collègues et d'avoir abandonné son poste le 9 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux rapports précis et concordants, que M. A a adopté, à plusieurs reprises, un comportement agressif, menaçant et violent à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques et de plusieurs collègues à compter du mois de février 2021. En outre, si M. A soutient que le 9 juin 2021, date à laquelle l'abandon de poste litigieux a été constaté, il était au commissariat et qu'il en a informé sa hiérarchie, il ne produit toutefois aucune justification à l'appui de ses allégations. La matérialité des faits ayant motivé la sanction litigieuse doit ainsi être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. En second lieu, en infligeant à l'intéressé, à raison de tels faits, qui étaient constitutifs d'une faute disciplinaire, la sanction du blâme, sanction du premier groupe, la maire de Paris n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Le moyen tiré de la disproportion doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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