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Tribunal Administratif de Grenoble, 28/11/2023, n° 2105390

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 28 novembre 2023 discipline suspension disciplinaire et caractère de vraisemblance des faits

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la suspension d’un agent ne peut être prise que si les faits reprochés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, le juge appréciant la légalité au regard des informations dont disposait l’autorité au moment de la décision. L’arrêt précise également que l’absence d’exécution de l’arrêt (arrêt maladie, départ du fonctionnaire) n’entraîne pas son extinction du droit administratif, d’où le rejet de l’exception de non‑lieu à statuer.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août 2021, 17 octobre 2022 et le 14 juin 2023, M. B, représenté par Me Verne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le président de la communauté de communes du Pays Rochois (CCPR) l'a suspendu de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la CCPR une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les faits de harcèlement que l'administration lui impute ne revêtaient pas un caractère de vraisemblance suffisant pour adopter légalement la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre, 9 novembre 2022 et le 31 juillet 2023, la communauté de communes du Pays Rochois, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge du requérant le somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPPR soutient :
- qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision contestée n'est pas entrée en vigueur compte tenu de l'arrêt maladie du requérant et ne le sera jamais compte tenu de son départ de la collectivité au 1er aout 2021 ;
- que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Par lettre du 19 août 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 9 septembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2023.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- et les observations de Me Cwiklinski, représentant M. B, et de Me Degirmenci, représentant la CCPR.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la communauté de communes du Pays Rochois le 17 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché territorial principal, exerçait les fonctions de directeur général des services de la communauté de communes du pays Rochois depuis le 1er février 2014. Il a été suspendu de ses fonctions par l'arrêté contesté du 10 juin 2021 dans l'attente qu'il soit statué sur les poursuites disciplinaires. La procédure disciplinaire n'a pas été menée à son terme compte tenu du départ de l'intéressé de la collectivité.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La communauté de communes fait valoir que l'arrêté contesté n'a pas été mis à exécution compte tenu d'une part du placement du requérant en arrêt maladie et d'autre part de son départ de la collectivité le 1er août 2021. Toutefois, l'arrêté contesté n'ayant pas été retiré, il n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée: " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ()/ Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. () ".
4. La suspension d'un agent peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Pour apprécier la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.
5. Aux termes de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique : " Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d'accessibilité du dispositif ".
6. Aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Le dispositif de signalement permet de garantir la stricte confidentialité des informations communiquées aux agents, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements mentionnés à l'article 1er, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement de la situation. ".
7. Le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie, sur délégation des communes affiliées, dont fait partie la communauté de communes du pays Rochois, a mis en œuvre sur le fondement de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 13 mars 2020, un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes.
8. Au mois de mai 2021, la CCPR a été rendue destinataire d'un rapport de cette cellule de signalement dénonçant en termes alarmistes des faits de harcèlement moral imputés à M. B. Toutefois, compte tenu des garanties de confidentialité offertes, en application de l'article 6 du décret du 13 mars 2020, aux agents s'estimant victimes de faits énumérés à l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983, ce rapport respecte un strict anonymat et la collectivité employeur n'a pas eu communication des signalements qui le fondent. Dans ces circonstances, il ne saurait, à lui seul, conférer aux faits qui y sont consignés un caractère suffisant de vraisemblance de nature à fonder légalement la suspension d'un agent en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
9. Si la CCPR fait valoir qu'elle a été saisie de 13 demandes de protection fonctionnelle en lien avec les faits reprochés au requérant, elle ne l'établit nullement.
10. Si la CCPR produit un courrier du 14 décembre 2020, émanant de 4 agents non identifiés de la collectivité, critiquant la gestion du directeur général des services et de la cheffe du service enfance, la teneur des griefs énumérés ne caractérise pas des faits de harcèlement moral imputables à M. B.
11. Si le procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) du 15 décembre 2020 met en exergue divers problèmes organisationnels, il ne permet pas d'identifier des faits de harcèlement moral imputables à M. B.
12. Par suite, les pièces produites par la communauté de communes du Pays Rochois sont insuffisantes pour établir le caractère vraisemblable des faits imputés à M. B. Ce dernier est donc fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit.
13. Il résulte de qui précède que l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le président de la communauté de communes du Pays Rochois a suspendu M. B de ses fonctions est annulé.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. La communauté de communes du Pays Rochois versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la collectivité, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le président de la communauté de communes du Pays Rochois a suspendu M. B de ses fonctions est annulé.
Article 2 : La communauté de communes du Pays Rochois versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes du pays Rochois.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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