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Tribunal Administratif de Grenoble, 28/11/2023, n° 2107168

Tribunal administratif 28 novembre 2023 discipline mutation déguisée en sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la mutation de M. A en contrôleur technique constituait une sanction disciplinaire déguisée, donc soumise aux garanties de la procédure disciplinaire (entretien préalable, droit de défense). En conséquence, il a annulé l’arrêté de mutation ainsi que les arrêtés abrogeant la bonification indiciaire et modifiant le régime indemnitaire, ordonnant la restauration du poste et de la bonification.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2021 et le 17 janvier 2023 sous le numéro 2107168, M. C A, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°139/21 du 30 août 2021 par lequel le maire d'Allevard l'a nommé sur l'emploi de contrôleur technique au sein du pôle technique et développement durable à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Allevard-Les-Bains une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la mutation en litige n'est pas une simple mesure d'ordre intérieur ;
- à titre principal, elle est entachée de vices de procédures dans la mesure où, constituant une mesure disciplinaire déguisée, il aurait dû avoir été mis à même de prendre connaissance de son dossier et être convié à un entretien préalable ; eu égard au caractère de sanction disciplinaire déguisée, la mutation en litige est entachée d'erreur de droit et de détournement de pouvoir ;
- sa mutation aurait dû être précédée de la saisine du conseil municipal, le nouvel organigramme de la Commune entraînant des conséquences budgétaires importantes ;
- la mutation en litige, étrangère à l'intérêt du service, est entachée d'erreur de droit et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2022, la commune d'Allevard-Les-Bains conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021 sous le numéro 2107253, M. C A, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°140/21 du 30 août 2021 par lequel le maire d'Allevard-Les-Bains a abrogé l'arrêté n°142/19 du 2 août 2019 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents ;
2°) d'enjoindre au maire d'Allevard-Les-Bains de lui attribuer rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Allevard une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté n°140/21 est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté n°139/21 portant changement d'affectation ; en effet, cet arrêté est une sanction disciplinaire déguisée qui l'a privé des garanties associées à la procédure disciplinaire ; il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable du conseil municipal ; la mutation est décidée pour un motif étranger à l'intérêt du service et est entachée de détournement de pouvoir.
III- Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021 sous le numéro 2107259, M. C A, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°141/21 du 30 août 2021 par lequel le maire d'Allevard-Les-Bains lui a attribué à compter du 1er septembre 2021 un régime indemnitaire moindre que celui dont il bénéficiait antérieurement à cette date ;
2°) d'enjoindre au maire d'Allevard-Les-Bains de lui attribuer rétroactivement " la nouvelle bonification indiciaire " ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Allevard-Les-Bains une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté n°141/21 est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté n°139/21 portant changement d'affectation ; en effet, cet arrêté est une sanction disciplinaire déguisée qui l'a privé des garanties associées à la procédure disciplinaire ; il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable du conseil municipal ; la mutation est décidée pour un motif étranger à l'intérêt du service et est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
- le décret n°2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 :
- le rapport de Mme Frapolli,
- les conclusions de M. B,
- les observations de Me Aldeguer, représentant M. A,
- et les observations de Me Cwiklinski, représentant la commune d'Allevard-Les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Allevard-Les-Bains a recruté M. A en 2004. Depuis le 13 mai 2015, il exerçait les fonctions de directeur des services techniques de la Commune, au grade de technicien principal de 2ème classe. Dans l'instance n°2107168, il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 30 août 2021 par lequel le maire d'Allevard-Les-Bains l'a muté sur un emploi de contrôleur technique. A la suite de cette mutation, le maire d'Allevard-Les-Bains a pris le même jour deux arrêtés successifs abrogeant la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait au titre de ses fonctions de directeur des services techniques et diminuant son régime indemnitaire à compter du 1er septembre 2021. Dans les instances susvisées n°2107253 et 2107259 M. A demande au Tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n°131/21 portant changement d'affectation, dans l'instance n°2107168 :
2. En premier lieu, une mutation constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
3. La circonstance que la mutation en litige porte réduction des responsabilités managériales de l'intéressé et perte de rémunération ne saurait suffire à établir que la commune d'Allevard-Les-Bains aurait pris sa décision sur la base d'un grief articulé contre M. A, élément subjectif nécessaire à caractériser une sanction déguisée en application du principe énoncé au point précédent. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué constituerait en réalité une sanction qui aurait dû être entourée des garanties procédurales associées doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de saisine du conseil municipal sur la réorganisation du pôle technique, incluant notamment la création d'un emploi de catégorie A du grade d'ingénieur territorial ne se fonde sur la méconnaissance d'aucun texte et n'est dès lors pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, la Commune, sans remettre en cause la manière de servir de M. A, a souhaité confier la direction du pôle technique à un ingénieur territorial, grade relevant de la catégorie A, mieux à même, selon elle, d'apporter le niveau d'expertise requis en matière de transition énergétique et de développement durable notamment. Or, par les arguments invoqués, M. A ne démontre pas que le niveau de responsabilité requis à la direction des services techniques de la commune d'Allevard-Les-Bains ne justifiait pas le recrutement d'un ingénieur territorial, cadre d'emplois destiné aux missions de conception et d'encadrement. Dès lors, le moyen tiré de ce que sa mutation sur un emploi de contrôleur technique serait étranger à l'intérêt du service ou serait entaché d'erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A n'établit pas que l'arrêté en litige serait entaché de détournement de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A dans l'instance n°2107168 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans les instances n°2107253 et 2107259:
8. L'unique moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté n°139/21 du 30 août 2021 portant changement d'affectation, invoqué à la fois contre l'arrêté n°140/21 du 30 août 2021 abrogeant un arrêté antérieur attribuant à M. A une nouvelle bonification indiciaire liée aux fonctions jusqu'alors exercées et contre l'arrêté n°141/21 du 30 août 2021 diminuant son régime indemnitaire à compter du 1er septembre 2021, doit être écarté par les motifs exposés aux points précédents.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées dans les instances n°2107253 et 2107259 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de ces requêtes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les conclusions présentées par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées dans les trois instances susvisées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Allevard-Les-Bains présentées dans la seule instance n°2107168.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées dans les trois instances susvisées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Allevard-Les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans l'instance n°2107168.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Allevard-Les-Bains.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2107168 - 2107253 - 2107259

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