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Tribunal Administratif de Paris, 17/11/2023, n° 2120360

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 17 novembre 2023 avancement et carrière fin de stage et inaptitude du stagiaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision du préfet de mettre fin au stage du gardien de paix était entachée d’incompétence et de vices de procédure (absence de consultation de la commission paritaire, défaut de motivation et de recherche de reclassement). Il a donc annulé la rupture du stage, rappelant que l’administration doit respecter les règles de procédure et tenter le reclassement avant toute décision d’inaptitude.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 septembre et 24 novembre 2021 et 20 avril 2022, Mme A B, représentée par la Selarl EBC Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
- d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a mis fin à son stage en qualité de gardien de la paix stagiaire à compter du 7 juillet 2021 ;
- d'enjoindre au préfet de tirer les conséquences de cette annulation et de régulariser sa situation administrative ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire et avant dire droit si le tribunal l'estime nécessaire, de désigner un expert en vue de prendre connaissance des pièces du dossier, de l'examiner et de se prononcer sur son aptitude physique à exercer ses fonctions de gardien de la paix ou d'autres fonctions administratives.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ; d'une part, ni la commission de réforme ni le comité médical ne se sont prononcés sur son état de santé et sa situation en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et des articles 7 et 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, que ce soit concernant le temps partiel thérapeutique qui lui a été proposé ou la décision prononçant son licenciement pour inaptitude physique ou sur une éventuelle inaptitude à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue ; d'autre part, la commission administrative paritaire locale n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et de l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, alors qu'il lui est reproché de ne pas avoir accompli son stage ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 dès lors qu'elle n'avait pas intégralement épuisé ses droits à congé avec traitement de cinq années ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas fondée sur une insuffisance professionnelle en application de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 mais uniquement sur sa prétendue inaptitude physique alors que le non-accomplissement de son stage résulte de son état de santé, qu'elle n'a jamais été déclarée physiquement inapte aux fonctions de gardien de la paix et, au-delà, à tout poste, qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour être titularisée dans un emploi adapté à son état de santé et que son stage pouvait se dérouler dans des conditions adaptées à son état de santé ;
- une fin de stage ne peut être prononcée que pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire ; son aptitude à exercer ses fonctions n'a pas pu être constatée par l'administration, étant donné qu'elle n'a jamais pu prendre ses fonctions à la suite de sa blessure ; la décision mettant fin à son stage ne comporte aucun motif relatif à une prétendue insuffisance professionnelle ;
- elle méconnaît le principe général du droit, qui s'applique au fonctionnaire stagiaire, selon lequel il appartient à l'administration de procéder au reclassement dans un autre emploi d'un agent déclaré inapte à occuper son emploi dès lors qu'elle n'a pas reçu de proposition de reclassement et que l'administration n'a pas apprécié sa manière de servir ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu'elle régit sa situation à une date antérieure à son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de 2ème classe et lauréate du concours des gardiens de la paix, a été nommée, à l'issue de sa scolarité à l'école nationale de police de Montbéliard, gardien de la paix stagiaire et affectée au centre de rétention de Paris à compter du 18 décembre 2017. Elle a été victime, durant sa scolarité, d'un accident survenu le 3 octobre 2017 ayant causé une entorse du genou gauche, lequel a été reconnu imputable au service par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Est du 18 décembre 2017. Par un arrêté du 15 avril 2019, le préfet de police a prolongé son stage pour une durée d'un an et quatre jours à compter du 18 décembre 2018 compte tenu de 364 jours d'absence pour blessure en service. Par un arrêté du 22 juillet 2021, il a mis fin à son stage en qualité de gardien de la paix stagiaire à compter du 7 juillet 2021. Mme B demande l'annulation de cet arrêté du 22 juillet 2021.
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la fin de stage de Mme B a été prononcée " pour durée de stage non accomplie ". Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne permettent de justifier pour ce motif un licenciement en cours ou en fin de stage d'un gardien de la paix. Par suite, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 22 juillet 2021 doit être annulé.
3. L'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressée dans sa situation administrative antérieure. Dès lors, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, l'exécution du présent jugement implique la réintégration de Mme B dans ses fonctions de gardien de la paix en qualité de stagiaire à compter du 7 juillet 2021, date de prise d'effet de la décision de licenciement du 22 juillet 2021, et le réexamen de sa situation. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 22 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réintégrer Mme B dans ses fonctions de gardien de la paix en qualité de stagiaire à compter du 7 juillet 2021 et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 novembre 2023.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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