123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 16/11/2023, n° 2325848

Tribunal administratif 16 novembre 2023 autre compétence territoriale des juridictions administratives

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a confirmé que, pour tout litige individuel d’un agent public, le tribunal compétent est celui du lieu d’affectation de l’agent (ici le tribunal de Lille pour un agent affecté à Béthune). La requête est donc renvoyée au tribunal administratif territorialement compétent.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la DGFIP lui a refusé le bénéfice de l'allocation complémentaire de fonctions pour sujétions particulières ;
2°) d'ordonner à l'administration de procéder au versement de cette allocation à compter du 1er septembre 2022, soit une somme de 1 513,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : () Pas-de-Calais ; ()".
3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la DGFIP a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation complémentaire de fonctions pour sujétions particulières. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté au pôle national de contrôle à distance de Béthune (Pas-de-Calais). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Lille, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à M. A B.

Fait à Paris, le 16 novembre 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème