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Tribunal Administratif de Paris, 08/11/2023, n° 2123037

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 8 novembre 2023 avancement et carrière entretien professionnel annuel et contestation du compte-rendu

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le compte-rendu d’entretien professionnel doit être établi par le supérieur hiérarchique direct, visé par l’autorité hiérarchique, puis communiqué à l’agent qui peut formuler des observations : la délégation de signature et le respect de cette procédure suffisent à écarter les moyens de légalité externe. Décision utile pour contester ou défendre un CREP, mais rendue en FPE et très dépendante des faits et des appréciations portées sur l’agent.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 28 octobre et 12 décembre 2021 et les 20 mars et 4 octobre 2023, Mme Isabelle Cohen demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel du 22 juillet 2021, ensemble la décision du 27 août 2021 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui faire bénéficier d'un entretien d'évaluation et d'un compte-rendu d'évaluation conforme à ses compétences professionnelles.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que les signataires de son compte-rendu d'entretien professionnel disposaient d'une délégation de signature ;
- il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été rédigé en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il est entaché d'erreurs de droit ;
- il est entaché d'erreurs d'appréciation ;
- elle a été victime de harcèlement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 5 octobre 2023, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ;
- l'arrêté du 30 novembre 2020 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes au ministère des affaires étrangères ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Isabelle Cohen, secrétaire des affaires étrangères, affectée au poste de cheffe de pôle au sein de la mission des conventions et de l'entraide judiciaire depuis le 2 septembre 2019, a été reçue en entretien d'évaluation professionnelle pour l'année 2021 le 1er juillet 2021 et s'est vue notifier son compte-rendu le 22 juillet 2021. Le 30 juillet 2021, Mme A a formé un recours hiérarchique à l'encontre de ce compte-rendu. Par un courrier électronique du 27 août 2021, le directeur adjoint du service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire a rejeté ce recours. Le 26 septembre 2021, Mme A a saisi la commission administrative paritaire qui a émis un avis défavorable le 14 avril 2022 à sa demande de révision. Par une décision du 14 avril 2022, la directrice des ressources humaines a rejeté la demande de révision présentée par Mme A. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler ce compte-rendu.
Sur les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A du 22 juillet 2021 a été signé par Mme D, cheffe de la mission des conventions et de l'entraide judiciaire laquelle disposait d'une délégation à l'effet de signer, au nom du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la mission consentie par décision du 12 février 2021 de la directrice des français à l'étranger et de l'administration consulaire publiée au journal officiel de la République française du 14 février 2021. Il ressort également des pièces du dossier que ce même compte-rendu a été visé par M. C B, nommé directeur adjoint, chef du service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire par un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangère du 28 août 2028. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme D et M. B étaient bien la supérieure hiérarchique directe et l'autorité hiérarchique de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que le compte-rendu d'entretien professionnel attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence manque et fait et ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, et contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort du compte-rendu contesté qu'elle a pu présenter ses observations tant sur le bilan de l'année écoulée et sur ses perspectives que sur l'appréciation générale de ses qualités professionnelles. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ce compte-rendu serait entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle aurait été privée de la possibilité de répondre à des griefs qui lui auraient été faits ne peut qu'être écarté.
Sur les moyens de légalité interne :
5. Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / () ".
6. En premier lieu, d'une part, le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A comportait une rubrique consacrée notamment à la réalisation d'un objectif intitulé " compétences d'encadrement " pour lequel sa supérieure hiérarchique a estimé qu'il avait été partiellement atteint. Au sein de ce même compte-rendu, lui était assigné l'objectif de " progresser sur ses compétences managériales et sur son positionnement d'encadrement " pour l'année à venir.
7. D'autre part, il ressort de ce compte-rendu que sa supérieure hiérarchique a relevé que " grâce à ses compétences juridiques et à sa bonne implication ", elle a réussi à faire " avancer, avec son équipe, les négociations et dossiers en cours, dans les différents domaines de son portefeuille " et qu'elle " s'est attachée à former les nouveaux agents de son pôle et à optimiser la répartition du travail ". Elle a toutefois également relevé qu'elle devait " cependant faire preuve de davantage de souplesse dans sa gestion d'équipe et s'attacher à créer un climat de confiance mutuelle entre elle et chacun des rédacteurs ". Dans la rubrique " appréciation générale et observations " sa supérieure hiérarchique relevait que Mme A disposait " de très bonnes capacités d'analyse et [faisait] preuve d'efficacité et d'intérêt dans la gestion de ses dossiers et de son équipe " et qu'elle entretenait " de bonne relations avec ses interlocuteurs extérieurs " mais ajoutait qu'elle devait " veiller à établir avec chaque agent une relation de confiance et instaurer ainsi un climat serin dans tout le pôle " et que " dans son rapport avec sa hiérarchie, elle [devait] s'assurer d'adopter en toutes circonstances un positionnement correspondant à son statut d'encadrante ".
8. Il ressort également des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A, comportait une rubrique intitulée " observations éventuelles de l'autorité hiérarchique (N+1 du supérieur hiérarchique direct ou N+ 2 de l'agent évalué) " où l'autorité hiérarchique de Mme A a reconnu son niveau d'expertise et s'est rallié à l'appréciation positive de sa supérieure hiérarchique quant à ses qualités professionnelles. Toutefois, il y a également relevé que l'intéressée était " censée occuper un rôle de manager " et que, sur ce point, " le champ d'amélioration [était] grand ", qu'elle n'avait " pas profité de l'année écoulée pour réfléchir à son management et adoucir ses pratiques ", qu'elle était " dans le quotidien () visiblement rugueuse avec ses collaboratrices ", comportement dont se sont plaintes plusieurs d'entre elles, qu'elle avait " envers sa hiérarchie, un positionnement peu managérial, volontiers revendicatif ". Enfin, l'autorité hiérarchique a regretté qu'elle adopte " des attitudes de retrait du collectif de travail ", qu'elle devait être assurée " qu'elle [avait] pleinement sa place ici " mais qu'elle était encouragée " à redresser la barre ", qu'elle pourrait " à nouveau utilement recourir aux conseils précieux du coach de la DRH " et que " sauf à changer d'attitude, elle pourra difficilement prétendre évoluer sur des fonctions ayant une dimension managériale plus large ".
9. Or, il ressort des pièces du dossier que l'une des collaboratrices de Mme A avait alerté la supérieure hiérarchique de cette dernière que lors d'un entretien de mi-parcours d'une durée de près de deux heures, la requérante aurait eu des paroles déplacées et malveillantes, que son management était étouffant et autoritaire, fait d'injonctions contradictoires et déstabilisantes, de consignes floues, de reproches injustifiés, et vétilleux, qu'elle dirigeait par la répression, manquait de pédagogie et que ses appels téléphoniques étaient anxiogènes. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A avait eu des difficultés similaires avec une ancienne collaboratrice en 2020.
10. Il ressort en outre des pièces du dossier que, dans son compte rendu d'entretien professionnel de 2020, il lui était assigné comme objectif de développer et de consolider ses compétences et qualité d'encadrante et il lui était indiqué qu'elle devait " veiller à apporter toute la souplesse nécessaire pour maintenir un bon fonctionnement du pôle en toutes circonstances, comme le veut son positionnement d'encadrante ".
11. Enfin, il est constant que la supérieure hiérarchique de Mme A l'a alertée à plusieurs reprises quant aux méthodes d'encadrement qu'elle employait en lui indiquant qu'elles n'étaient pas adaptées et " provoquaient à l'évidence, malaise, stress et incompréhension ".
12. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A serait entaché d'erreurs de faits, lesquelles ne ressortent d'aucune des pièces du dossier, ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A du 22 juillet 2021 comporte de la part de son autorité hiérarchique une appréciation critique et sévère de ses qualités d'encadrement. Toutefois, si Mme A est qualifiée de " rugueuse " avec ses collaboratrices, cette qualification, qui renvoi seulement à sa rudesse et à son âpreté, ne permet pas de démontrer que le compte-rendu contesté ne serait pas rédigé en des termes objectifs et mesurés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce compte-rendu présenterait des incohérences en ce qui concerne sa manière de servir. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ne peut qu'être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A du 22 juillet 2021 et les appréciations qu'il contient seraient intervenus en raison de préoccupations d'ordre privé ou en vue de la satisfaction d'un intérêt public qui ne serait pas celui pour le service duquel il pouvait être légalement pris et serait ainsi entaché d'un détournement de pouvoir.
15. En quatrième lieu, si Mme A soutient que son compte-rendu d'entretien professionnel est entaché d'erreurs de droit, ce moyen, qui n'est assorti d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; () ".
17. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
18. En l'espèce, Mme A soutient avoir constaté un changement de comportement de la part de son autorité hiérarchique qui résulterait de la circonstance qu'elle a indiqué qu'elle ne pourrait pas se rendre sur site pendant la période de crise sanitaire et le premier confinement et que sa supérieure hiérarchique a insisté pour la faire se déplacer et avoir été victime de harcèlement moral au retour de son congé maladie. Toutefois, la circonstance que Mme A aurait eu un entretien téléphonique avec le responsable de la cellule "Tolérance 0 " du ministère de l'Europe et des affaires étrangères au cours duquel il lui aurait été indiqué que " la situation qu'elle avait vécue n'était pas normale " et qu'il avait été préconisé de demander un entretien avec sa directrice, ni l'examen des pièces produites, notamment des courriers électroniques échangés entre Mme A et sa supérieure hiérarchique, ni l'analyse des éléments de fait décrits par la requérante, ni les termes même de son compte rendu d'entretien professionnel du 22 juillet 2021, ne permettent de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues ne peut qu'être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2020 susvisé : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte :/ 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative. " Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " I. - L'acte instituant les procédures mentionnées à l'article 1er précise les modalités selon lesquelles l'auteur du signalement : / 1° Adresse son signalement ; / 2° Fournit les faits ainsi que, s'il en dispose, les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement ; / 3° Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement. / II. - Cet acte précise également, s'agissant de la procédure de recueil mentionnée au 1° de l'article 1er, les mesures qui incombent à l'autorité compétente : / 1° Pour informer sans délai l'auteur du signalement de la réception de celui-ci, ainsi que des modalités suivant lesquelles il est informé des suites qui y sont données ; / 2° Pour garantir la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des personnes visées ainsi que des faits faisant l'objet de ce signalement, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement du signalement () ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Les administrations, collectivités territoriales ou établissements publics relevant de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée mettent en place le dispositif de signalement régi par le présent décret au plus tard le 1er mai 2020. ".
20. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 30 novembre 2020 susvisé : " Le dispositif prévu à l'article 1er a pour objet : 1° Le recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° L'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative, la qualification juridique des faits dont la matérialité aura été établie et l'articulation avec les procédures disciplinaires et les suites pénales susceptibles d'être engagées ; / 4° La mise en place des mesures conservatoires et de protection appropriées, notamment en cas de situation d'urgence. / Une instruction du secrétaire général du ministère précise l'organisation et le fonctionnement du dispositif de recueil et de traitement des signalements. ".
21. Il ne résulte pas de ces dispositions que l'administration serait tenue de diligenter une enquête administrative dès lors que le dispositif mis en place pour recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes notamment de harcèlement moral est saisi.
22. En l'espèce, d'une part, il résulte de ce qui a été relevé au point 18 du présent jugement qu'aucun des éléments versés au dossier ne permet de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral. D'autre part, si, le 27 juillet 2021, Mme A a adressé à la cellule de veille du ministère de l'Europe et des affaires étrangères " Tolérance 0 " un message se plaignant de ce que sa supérieure hiérarchique avait octroyé un congé à deux de ses collaboratrices alors qu'elle était elle-même en congé de maladie, ce seul message n'impliquait pas nécessairement, eu égard notamment à ce qui a été relevé au point 18 du présent jugement, l'ouverture d'une enquête administrative. Il suit de là le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues ne peut qu'être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Isabelle Cohen et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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