123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 17/11/2023, n° 2125559

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 novembre 2023 congés et absences congé bonifié – centre des intérêts matériels et moraux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le refus du congé bonifié fondé uniquement sur le lieu de naissance constituait une erreur de droit ; l’administration peut toutefois substituer un autre motif (ex. centre d’intérêts) à condition de le démontrer et de respecter les garanties procédurales, ce qui ouvre la voie à contester les refus basés sur des critères insuffisants.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme Marjorie Alphonse demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de congé bonifié pour la période du 20 juillet au 19 août 2022.
Elle soutient que :
- être née dans un département d'outre-mer n'étant pas obligatoire pour bénéficier de congés bonifiés, le motif qui lui a été opposé est erroné ;
- elle a vécu et travaillé de 2011 à 2016 à Saint-Martin ;
- le centre de ses intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, ses parents en étant originaires et y résidant, ses deux grands-pères y étant enterrés, elle-même s'y étant rendue après la réussite du concours d'entrée à l'école nationale des greffes.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. En outre, il doit être regardé comme demandant implicitement que le motif de refus tiré de l'absence du centre des intérêts matériels et moraux en Guadeloupe soit substitué au motif tiré du lieu de naissance de la requérante.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Marjorie Alphonse, greffière des services judiciaires née en 1981, a, le 15 novembre 2021, formé une demande de congé bonifié pour la période du 20 juillet au 19 août 2022 afin de se rendre en Guadeloupe. Elle demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. () ". Selon l'article 1er du même décret : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat () qui exercent leurs fonctions : / () / 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l'agent, notamment à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations.
3. Pour refuser à Mme A le bénéfice d'un congé bonifié, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé, dans sa décision du 22 novembre 2021, sur son lieu de naissance, situé en métropole. Ce motif ne pouvant, à lui seul, justifier une telle décision, celle-ci est ainsi entachée d'erreur de droit.
4. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi demandée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la requérante a résidé de manière continue depuis sa naissance sur le territoire métropolitain où elle a accompli l'ensemble de sa scolarité, qu'elle a débuté sa carrière dans une autre collectivité d'outre-mer, à Saint-Martin, puis qu'elle a été recrutée en métropole, où elle a donné naissance à sa fille, qu'après la réussite au concours externe de greffier des services judiciaires, elle a choisi son affectation en métropole et qu'elle n'a présenté aucune demande de mutation et n'apporte aucun justificatif de compte bancaire ou d'inscription sur une liste électorale de Guadeloupe. Il doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal de substituer le motif tiré de l'absence du centre des intérêts matériels et moraux en Guadeloupe à celui tiré du seul lieu de naissance de l'intéressée. Il y a lieu par suite de substituer ce motif à celui de la décision attaquée, cette substitution ne privant Mme A, qui a été mise à même de faire valoir ses observations sur ces motifs, d'aucune garantie.
6. Si la requérante soutient que ses parents sont propriétaires d'un bien immobilier en Guadeloupe, où ils résident, et que ses deux grands-pères y sont enterrés, cette seule attache familiale, au vu des éléments invoqués en défense, en dehors de l'affectation de la requérante à Saint-Martin, cette collectivité étant prise en compte au même titre que la Guadeloupe pour l'appréciation du droit aux congés bonifiés, ne suffit pas à établir le centre des intérêts moraux et matériels de Mme A en Guadeloupe. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marjorie Alphonse et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Favorable à l'agent Tribunal administratif 16 novembre 2023 congés et absences

Tribunal Administratif de Marseille, 16/11/2023, n° 2104090

Le tribunal a annulé l’arrêté du président du conseil départemental qui, sans saisir la commission de réforme, a placé un agent en congé de maladie ordinaire alors qu’il réclamait un congé de longue maladie et un congé d’invalidité temporaire imputable au…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 15 novembre 2023 congés et absences

Tribunal Administratif de Strasbourg, 15/11/2023, n° 2108304

Le tribunal a confirmé que l'avis du comité médical est un acte préparatoire insusceptible de recours direct ; seul l'arrêté de l'employeur peut être attaqué. Il a rappelé les exigences de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : le fonctionnaire ne peut…

Rejet Tribunal administratif 15 novembre 2023 congés et absences

Tribunal Administratif de Bordeaux, 15/11/2023, n° 2203754

Le tribunal rappelle que le congé de longue maladie suppose une impossibilité d’exercer les fonctions, des soins prolongés et une pathologie invalidante d’une gravité confirmée. Même en présence d’une expertise évoquant un burn-out et d’un avis médical…