Tribunal Administratif de Paris, 03/11/2023, n° 2118894
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent remplissant les conditions statutaires d’accès à un grade d’avancement ne dispose d’aucun droit à être inscrit au tableau : l’administration conserve un pouvoir d’appréciation fondé sur la valeur professionnelle et le parcours. La contestation d’un classement ou d’une préférence donnée à un autre candidat doit être étayée par des éléments précis établissant une erreur manifeste d’appréciation ou une rupture d’égalité ; à défaut, le recours est rejeté. Décision utile mais rendue pour la FPE, transposable avec prudence aux tableaux d’avancement FPT.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 9 juillet 2021 portant inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration de l'Etat hors classe au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réexaminer les dossiers des fonctionnaires qui étaient candidats à l'inscription à ce tableau d'avancement et de réunir à nouveau la commission chargée de statuer sur l'ensemble des candidatures ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de la perte de chance d'être inscrite sur ce tableau d'avancement.
Elle soutient que :
- elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'inscription sur ce tableau d'avancement au titre du " troisième vivier " et n'a pourtant été classée qu'en n° 2 par sa hiérarchie, le candidat retenu comme n° 1 ayant un parcours moins conforme aux exigences imposées par les textes en la matière et précisées par la note de service n° 2019-174 du 22 novembre 2019 et celle du 11 novembre 2020 ;
- le choix du candidat retenu est lié à un traitement de faveur accordé aux agents de certaines directions ;
- sa hiérarchie lui a donné la consigne de candidater au titre du " troisième vivier " alors qu'elle était éligible au " deuxième vivier ", ce qui lui aurait été plus favorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- l'arrêté du 30 septembre 2013 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, première conseillère ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, attachée principale d'administration de l'Etat depuis le 1er janvier 1997, exerce depuis le 1er juillet 2014 les fonctions de chargée d'étude au sein de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Sa candidature à une inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration de l'Etat hors classe au titre de l'année 2021 n'ayant pas été retenue, elle demande l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 9 juillet 2021 portant inscription à ce tableau.
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Peuvent être promus au grade d'attaché d'administration hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, les attachés principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade, ainsi que les directeurs de service ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade, déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité. / Les intéressés doivent justifier : / 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ; () / 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966. / () / La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. () / Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par chaque ministre ou autorité de rattachement en application de l'article 26, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, établi à compter de l'année 2017, au grade d'attaché d'administration hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux et les directeurs de service ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent avoir atteint le 10° échelon de leur grade et les directeurs de service doivent avoir atteint le 14e échelon de leur grade. () ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2013 : " Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé sont les suivantes : / 1. Chef de bureau ou de département ou d'une mission de niveau équivalent en administration centrale, et adjoint à un chef de bureau, de département ou de mission lorsque ces fonctions comportent des responsabilités d'encadrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise. / () / 3. Chef du bureau d'un cabinet ministériel. / 4. Chef d'un projet nécessitant la coordination de plusieurs services dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique. () ".
3. En premier lieu, Mme B soutient que sa candidature à l'inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration de l'Etat hors classe aurait pu être examinée au titre des dispositions précitées du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011, relatives au " deuxième vivier ", contrairement à ce que lui a indiqué sa hiérarchie, qui lui a uniquement transmis des informations sur les dispositions relatives au " troisième vivier " s'agissant de sa promouvabilité. Elle se prévaut à ce titre, sans plus de précisions, de ce que les fonctions qu'elle a occupées au cours de sa carrière et son dossier de candidature lui semblent permettre de relever des dispositions des points 1, 3 et 4 précités de l'arrêté du 30 octobre 2013. Toutefois, le ministre fait valoir, sans être contredit, que ne pouvaient pas être prises en compte dans ce cadre les fonctions d'adjointe au chef du bureau de la gestion des personnels enseignants de langue vivante, d'enseignement technologique et artistique au sein d'un rectorat, occupées par la requérante de 1987 à 1989, ni celles de chef de projet auprès de la délégation interministérielle à la famille rattachée à la direction générale de la cohésion sociale, occupées de 2009 à 2011. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de considérer que Mme B était éligible à un avancement au titre du " deuxième vivier " et qu'en ne l'informant pas de cette possibilité le ministre a entaché la procédure de sélection d'irrégularité.
4. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que les mérites professionnels et le parcours de Mme B la rendent éligible à l'avancement de grade demandé, la hiérarchie de la requérante l'ayant d'ailleurs inscrite en deuxième place sur la liste des agents promouvables au titre du " troisième vivier " au titre de l'année 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'agent qui occupait la première place de cette liste, qui a été promu, à supposer qu'il dispose d'une année d'ancienneté de moins que la requérante dans le grade d'attaché principal d'administration de l'Etat, a un parcours professionnel comportant plus de postes à dimension managériale que celui de Mme B, ayant notamment été adjoint au chef de quatre bureaux différents entre 1999 et 2017. Le parcours de la requérante, qui est également diversifié, comporte pour sa part plus de postes de chargée d'étude ou de mission sur la même période. En outre, si les deux intéressés occupent actuellement des fonctions de chargé de mission, le fonctionnaire promu est également responsable de projet et bénéficie au titre de son évaluation professionnelle pour l'année 2019-2020 de la cotation " expert " sur les quatre items évalués, là où l'évaluation de
Mme B ne fait état d'une telle cotation que pour trois de ces items. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en n'inscrivant pas la requérante sur le tableau d'avancement.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le chef de service de la requérante a émis un avis très favorable à sa candidature à l'inscription sur ce tableau d'avancement au titre de l'année 2021 et avait fait de même les années précédentes. Pour autant, ainsi qu'il est dit au point 4 du présent jugement, la candidature de l'agent placé n° 1 par la DGESIP sur la liste des agents promouvables au titre du " troisième vivier " a pu être, à bon droit, considérée comme supérieure à celle de Mme B. Dès lors, la circonstance que l'agent promu appartient à un service dont d'autres fonctionnaires ont bénéficié d'une promotion au titre des années précédentes n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué porte atteinte au principe de l'égalité de traitement des candidats.
6. En quatrième lieu, Mme B se prévaut de la méconnaissance de la note de service
n° 2019-174 du 22 novembre 2019 et de celle du 11 novembre 2020 (NOR : MENH2028550N) en tant qu'elles prévoient les critères de promouvabilité au titre du " troisième vivier ". Il résulte toutefois des énonciations des points 4 et 5 du présent jugement que ces critères, qui sont ceux prévus par la loi, qui ne permettent pas un avancement automatique, ont été respectés en l'espèce. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.