Tribunal Administratif de Limoges, 23/11/2023, n° 2001309
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de M. C, considérant que la décision du 17 juillet 2020 ne comportait pas de déclassement mais seulement un placement disciplinaire, et que la demande était irrecevable en raison du délai de deux mois prévu à l'article R.421‑1 du CJA. La décision confirme que les mesures disciplinaires doivent être prises par l’autorité compétente, être motivées, et respecter les délais de recours, ce qui constitue un principe applicable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. A C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur l'a déclassé de son emploi occupé au sein des cuisines de l'établissement ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Maur d'ordonner le reclassement dans son emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente dès lors que son déclassement est intervenu pour des raisons disciplinaires et non en raison de son inaptitude à effectuer le travail requis ;
- est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;
- est illégale en l'absence de toute signature et d'identité de son auteur ;
- est insuffisamment motivée à défaut de communication de la décision contestée ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que c'est en raison de son comportement et non de son inaptitude à effectuer son travail que la décision a été prise ;
- repose sur des faits non établis et dont la matérialité est contestée ;
- est disproportionnée au regard de la gravité des faits ayant justifié le déclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le garde des Sceaux conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête compte tenu d'une part, de l'inexistence de la décision du 17 juillet 2020 et d'autre part de ce que la décision présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'un placement à l'isolement entraîne de fait l'impossibilité de continuer à travailler et à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Christophe ;
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur jusqu'au 25 août 2020 occupait un emploi d'auxiliaire aux cuisines de l'établissement depuis le 13 janvier 2020. Le 17 juillet 2020, il a été placé en urgence en quartier disciplinaire. Le 11 septembre 2020, son conseil a saisi par télécopie, notifiée le même jour, le directeur de la maison centrale afin d'obtenir copie de la décision du 17 juillet 2020 ainsi que le dossier contradictoire et les fiches de paie de M. C depuis son arrivée à la maison centrale. En l'absence de réponse à sa demande, le requérant demande l'annulation de la décision du 17 juillet 2020 en ce qu'elle l'a déclassé de son emploi.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le garde des Sceaux :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 17 juillet 2020, à la suite de son retour d'une unité de vie familiale, M. C a refusé à plusieurs reprises de réintégrer le bâtiment B où il avait été transféré et a été placé à titre préventif en quartier disciplinaire jusqu'au 20 juillet 2020. La commission de discipline chargée d'examiner une éventuelle prolongation, a décidé le 20 juillet 2020 son maintien en cellule disciplinaire jusqu'au 30 juillet 2020. A cette même dernière date, le requérant a été informé de son placement provisoire à l'isolement pour trois jours jusqu'au 3 août 2020 date de son audition. A l'issue de cette audition, M. C s'est vu notifier son placement à l'isolement jusqu'au 30 octobre 2020 et informé de ce que cette décision entraînait obligatoirement le déclassement de son emploi. Par télécopie du 11 septembre 2020, son conseil a sollicité auprès du directeur de la maison centrale de Saint-Maur la communication de la décision du 17 juillet 2020 en tant qu'elle a prononcé le déclassement de son emploi. Cette demande n'a fait l'objet d'aucun retour. Toutefois, la décision du 17 juillet 2020 dont le requérant demande l'annulation en ce qu'elle le déclasse de son emploi ne comporte pas une telle mesure. Elle se limite à son seul placement provisoire en quartier disciplinaire du 17 au 20 juillet 2020 qui a eu certes pour effet de l'empêcher de travailler mais n'a pas décidé de son déclassement. Il en va de même de la décision du 20 juillet 2020 précitée.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par le garde des Sceaux, ministre de la justice doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère,
- M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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