Tribunal Administratif de Limoges, 23/11/2023, n° 2001569
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que toute sanction disciplinaire, même en milieu pénitentiaire, doit être motivée conformément aux articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre le public et l'administration. Il précise que seul l'acte découlant du recours administratif préalable obligatoire est susceptible de contrôle juridictionnel, la décision initiale étant remplacée et ne pouvant plus être contestée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Durançon jusqu'au 14 septembre 2023, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé à l'encontre de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 22 juillet 2020 ;
3°) d'annuler la décision disciplinaire en date du 22 juillet 2020 qui s'est prononcée sur sa culpabilité sur le fondement de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale et l'a condamné à dix jours de confinement ;
4°) de le relaxer des fondements de la prévention ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens.
M. B soutient que :
- la décision est entachée de défaut de motivation ;
- les rapports et compte rendu d'incidents démontrent que l'enquête a été seulement menée à charge ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de Mme Siquier ;
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. En outre, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Une décision de placement en cellule disciplinaire, qui constitue une sanction, entre dans le champ d'application des articles précités et doit par suite être motivée. En l'espèce, la décision en litige vise les articles 801 et R. 57-7 à R. 57-7-61 du code de procédure pénale, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et les articles L. 12-1 à L. 12-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle mentionne également les considérations de fait qui la motivent et notamment les insultes, menaces et propos outrageants proférés à l'encontre du personnel, précisant que ces faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire du premier degré prévue au 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Elle écarte enfin la faute prévue à l'article R. 57-7-2 4° du code de procédure pénale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, si le requérant conteste le nombre de surveillants présents lors des faits, l'absence d'audition de trois d'entre eux, la qualité des rapports et comptes rendu d'incidents, ou encore l'absence d'investigation à décharge, ces constatations très générales ne sont pas de nature à établir que la décision serait intervenue en méconnaissance des droits de la défense.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas tenu les propos qui lui sont reprochés et qui ont conduit à la sanction de dix jours de confinement dans sa cellule, il n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude ou la sincérité du compte rendu d'incident établi par les surveillants, agents assermentés, qui ont constaté les faits reprochés et qui fait foi jusqu'à ce que la preuve du contraire soit apportée. Par suite, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits reprochés ne serait pas établie doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-41 du même code alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1. ".
9. La sanction en litige, de dix jours de confinement en cellule, est fondée sur des faits consistant en des insultes et des menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire, lesquelles constituent une faute disciplinaire du premier degré, pouvant conduire à une sanction de confinement d'une durée maximale de trente jours. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a ainsi affirmé : " j'ai une affaire criminelle, moi, je suis pas un petit, vous allez voir dehors ". Les menaces proférées à l'encontre du personnel étaient suffisamment précises pour que l'administration pénitentiaire puisse, sans méconnaitre le principe de proportionnalité, prononcer à l'encontre de M. B une sanction disciplinaire de dix jours de confinement en cellule.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère,
- M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
H. SIQUIER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
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