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Tribunal Administratif de Toulouse, 09/11/2023, n° 2306514

Tribunal administratif 9 novembre 2023 rémunération bonification indiciaire (NBI) – procédure de référé et exigences de recevabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rejette la requête en référé car le requérant n’a pas joint à sa demande la copie du recours principal, méconnaissant ainsi l’article R. 522‑1 du CJA, et aucun doute sérieux n’est établi quant à la légalité de l’arrêté de suppression de la NBI. Cette décision rappelle que, même en urgence, la requête de suspension doit être distincte, accompagnée du recours principal et justifier un doute sérieux, condition indispensable pour obtenir la suspension d’une décision affectant la rémunération.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 29 août 2023 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire portant fin d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder à la réintégration provisoire de l'attribution de sa NBI de 40 points jusqu'au salaire de novembre 2023 inclus.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- il a été averti de la fin d'attribution de sa NBI par courriel en date du 29 septembre 2023, soit postérieurement au versement de son salaire du mois courant, ce qui ne lui a pas permis de s'organiser en conséquence notamment au regard de ses charges financières ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il aurait du pouvoir choisir entre un prélèvement sur salaire ou un titre de perception ;
- l'arrêté querellé ne fournit aucune information relative aux montants des retenues sur salaire à venir ce qui lui occasionne des difficultés d'organisation ;
- cette absence d'information ne lui permet pas de connaitre l'impact de ces retenues sur le montant de sa pension civile et sur ses cotisations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Outre le fait qu'il n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie du recours tendant à l'annulation de la décision qu'il conteste, aucun des moyens invoqués à l'encontre de ladite décision n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Une copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Toulouse, le 9 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,

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