Tribunal Administratif de Toulouse, 16/11/2023, n° 2102060
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l'absence pour accident du travail, non liée au Covid‑19, constitue une absence au sens du décret n° 2020‑568 et exclut donc l'agent du versement de la prime exceptionnelle. La décision précise que la présomption d’imputabilité au virus ne s’applique que si les éléments laissent supposer une contamination, ce qui limite l’éligibilité à la prime aux agents réellement en service effectif durant la période de référence.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Gutierrez, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 500 euros au titre de la prime COVID ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle peut prétendre au bénéfice de la prime COVID puisque son arrêt de travail est consécutif à un accident qui a été reconnu imputable au service ; cette absence est assimilée à une période de travail effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de Mme Laury Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sabbaté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, auxiliaire de puériculture titulaire, est affectée sur des missions d'agent d'accueil au sein de l'hôpital des enfants en raison d'un reclassement pour raison de santé. Par courriel du 3 août 2020 par le truchement de son syndicat, puis par courrier du 17 décembre 2020, elle a demandé à son employeur que la prime exceptionnelle instituée par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 lui soit versée. En l'absence de réponse à ses demandes, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions implicites et d'ordonner au centre hospitalier de lui verser cette prime.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 mai 2020 susvisé, relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 : " La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2. / Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime. / II. - L'absence est constituée par tout motif autre que : / - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 / () ".
3. Lorsqu'un agent public fait naître, par tous moyens, une présomption non utilement combattue par l'administration d'imputabilité de son congé de maladie au virus covid-19, il ne peut être regardé, pour l'appréciation de son éligibilité à la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire, comme ayant été absent pendant la durée de ce congé. Une telle présomption n'est toutefois susceptible de naître que dans l'hypothèse où les éléments produits par l'intéressé laissent supposer une contamination au virus covid-19.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 18 mars 2020, Mme A a été victime d'une chute pendant son service. Suite à la reconnaissance de cet accident comme étant imputable au service par décision du 8 juin 2020 du centre hospitalier universitaire de Toulouse, elle a bénéficié d'arrêts de travail pour accident de travail pour la période s'échelonnant du 21 mars 2020 au 15 juin 2020 inclus. Ainsi, Mme A a été absente plus de trente jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée par les dispositions précitées du décret du 14 mai 2020 sans que son congé de maladie ne présente de lien avec le virus covid-19 au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 14 mai 2020. Par suite, et alors qu'elle ne peut utilement faire valoir que la période correspondant à son arrêt de travail constitue une période de service effectif, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier du versement de la prime exceptionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,