Tribunal Administratif de Poitiers, 30/11/2023, n° 2101396
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que la non‑renouvellement d’une activité accessoire exercée par un fonctionnaire n’est pas un refus de renouvellement de contrat mais une décision discrétionnaire de l’autorité, qui n’est pas obligée de justifier le refus au-delà du respect du principe d’intérêt du service et de compatibilité avec les fonctions. En conséquence, la demande d’indemnisation de M. B a été rejetée, confirmant que le fonctionnaire n’a aucun droit à la reconduction du cumul et ne peut invoquer un vice de procédure.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. A B, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme de 13 314 euros, assortie des intérêts de droit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ayant pris une décision illégale de non-renouvellement de son cumul d'activité auprès de la maison d'arrêt de Niort, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité;
- le préjudice financier résultant directement de la faute s'élève à 5 814 euros ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 7 500 euros.
Un mémoire du garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré le 10 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 89-883 du 11 décembre 1989 ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Kolenc, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur d'éducation physique certifié du ministère de l'éducation nationale affecté dans un établissement d'enseignement, a effectué, depuis 1996, des heures d'enseignement de sport au sein de la maison d'arrêt de Niort. Par un arrêté du 5 mai 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux l'a informé qu'il mettait fin à ses fonctions au sein de la maison d'arrêt à compter du 15 avril 2020. Par un courrier reçu le 2 février 2021, M. B a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 314 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'il a subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 3 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de l'arrêté mettant fin aux fonctions de M. B au sein de la maison d'arrêt de Niort : " I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. (). IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. () ". Aux termes de l'article 17 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : " L'autorité compétente peut s'opposer au cumul d'activités ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration mentionnée à l'article 13 sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal ". Aux termes de l'article 1 du décret du 11 décembre 1989 relatif à la rémunération des cours d'éducation physique et sportive dans les établissements pénitentiaire : " les cours d'éducation physique et sportive sont assurés, dans les établissements pénitentiaires, soit par des professeurs de sport ou par des personnels enseignants relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, en sus de leur service réglementaire, soit par des personnels exerçant, à titre privé, une activité dans le domaine considéré titulaire d'un diplôme français défini et délivré, ou délivré par équivalence par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Sous réserve des dispositions relatives au cumul des traitements et indemnités, les professeurs de sport et les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er sont rémunérés pour chaque heure effectuée dans les établissements pénitentiaires, et dans la limite de six heures hebdomadaires, par une indemnité non soumise à retenue pour pension civile dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de l'éducation nationale, de la fonction publique, de l'économie, des finances et du budget, de la jeunesse et des sports. ".
3. En premier lieu, si M. B soutient qu'il a été mis fin à sa mise à disposition auprès de la maison d'arrêt de Niort, il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a mis fin à son activité, ne peut être considérée ni comme un refus de renouvellement de contrat, ni comme la rupture d'une mise à disposition, mais comme un refus de lui accorder le renouvellement d'une activité accessoire. Par suite, M. B, qui n'a été recruté que pour une durée déterminée, n'avait aucun droit au renouvellement de son cumul d'activité et ne peut donc utilement soutenir qu'il n'a pas eu la possibilité de consulter son dossier individuel.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision de mettre fin à son activité ne trouve pas son fondement dans l'intérêt du service, dès lors que les cours dont il a assuré le suivi n'ont jamais été supprimés et qu'il a été remplacé par un autre professeur, il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 1er octobre 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, que cette décision résulte de la volonté de l'administration de réaménager les heures de sport au sein de la maison d'arrêt de Niort. Par suite, alors au demeurant qu'il n'avait aucun droit au renouvellement de son cumul d'activité auprès de l'organisme d'accueil, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder le renouvellement de l'activité accessoire qu'il exerçait est entaché d'illégalité en tant qu'il n'est pas fondé sur l'intérêt du service.
5. En troisième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
6. M. B ne peut utilement soutenir que la décision de mettre fin à ses fonctions au sein de la maison d'arrêt de Niort est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la convention de prestation du 1er janvier 2018 entre l'association " Union athlétique Niort Saint Florent " et la maison d'arrêt de Niort, qu'il produit, n'a pas pour objet d'autoriser son cumul d'activité et, qu'au demeurant, elle prévoit, en son article 7, la nécessité d'une " reconduction expresse " à l'issue de sa période de validité d'un an. Par ailleurs, par l'arrêté du 5 mai 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a pu légalement mettre fin à son activité à compter du 15 avril 2020, dès lors que M. B n'avait aucun droit au renouvellement automatique de son activité accessoire.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'administration a commis une faute en mettant fin, à la suite d'un " montage juridique ", à son activité au sein de la maison d'arrêt de Niort. Il résulte toutefois de ce qui précède que M. B n'avait aucun droit au renouvellement de son cumul d'activité et que la fin de fonction qu'il conteste n'est constitutive ni d'un licenciement, ni du refus de renouvellement d'un contrat.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'établissement d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD