Tribunal Administratif d'Amiens, 08/11/2023, n° 2104247
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que la requête de Mme B. A., dépourvue de tout moyen de légalité, était manifestement irrecevable en application de l'article R.222‑1 du CJA. La décision rappelle que, sans exposé de moyens, la demande ne peut être régularisée et doit être rejetée, constituant ainsi un principe clairement applicable aux recours des agents souhaitant contester une décision de concours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal de régulariser son admission au concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal 2ème classe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme A ne comprend l'exposé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen utile, alors que la requérante se borne, aux termes de ses écritures, à demander un réexamen gracieux de sa situation ne pouvant être soumis au juge administratif, sans invoquer aucun moyen de légalité.
4. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précipitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 8 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.