Tribunal Administratif d'Amiens, 08/11/2023, n° 2101860
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de M. B, rappelant que la décision de mettre fin à un stage n’est pas une mesure disciplinaire et n’exige donc pas que l’agent puisse présenter des observations préalables. L’administration peut ainsi rompre le stage à tout moment, même avant l’échéance de la période réglementaire, sans obligation de le prolonger.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021, par lequel le président de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme a prorogé son stage pour une durée de
6 mois à compter du 2 mars 2021.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise sans lui permettre de formuler des observations préalables ;
- la décision est irrégulière dès lors que celle-ci a été prise avant la date d'échéance de sa première période réglementaire ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué du 20 avril 2021 est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu formuler d'observations préalables à la décision. Toutefois, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Par suite, alors que le président de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme s'est fondé sur la circonstance que la période de stage de M. B n'était pas probante pour prendre la décision attaquée, sans que cette circonstance ne revête le caractère d'une faute disciplinaire, imposant alors de mettre l'intéressé à même de faire valoir ses observations préalables, le moyen tiré d'un tel vice de procédure est inopérant.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise avant la date d'échéance de la première période réglementaire de stage de M. B est inopérant, dès lors qu'en l'absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi, de telle sorte qu'il n'existait aucune obligation pour le SDIS de l'Oise de prolonger expressément la période de stage de M. B.
4. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées, ce moyen n'est assorti d'aucune précision.
5.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Amiens, le 8 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.