Tribunal Administratif d'Amiens, 22/11/2023, n° 2104037
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, conformément à l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 et aux articles 2 et 5 du décret du 16 décembre 2014, l'entretien professionnel annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Une délégation de pouvoir du maire ne suffit pas à établir ce lien de supériorité. En l'absence de preuve que Mme D était la supérieure hiérarchique directe de Mme B au moment de l'entretien de 2020, le compte‑rendu a été annulé et la collectivité a été condamnée à organiser un nouvel entretien conforme aux exigences légales.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 26 octobre 2023 non communiqué, Mme E B, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2020 qui lui a été notifié les 16 mars et 2 novembre 2021 ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de Rieux, d'une part, de retirer ce compte rendu de son dossier administratif individuel, d'autre part, de procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2020 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rieux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son entretien professionnel au titre de l'année 2020 n'a pas été mené par sa supérieure hiérarchique directe en méconnaissance de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 ;
- le compte-rendu est entaché d'une erreur de droit, par méconnaissance des articles 2, 3 et 4 du décret du 16 décembre 2014, en ce qu'il porte sur les années 2019 et 2020 et non sur la seule année 2020 ;
- le compte-rendu est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'évaluation de ses compétences, de ses résultats et de sa valeur professionnelle été effectuée au regard d'une fiche de poste erronée ;
- dès lors que le compte-rendu sera annulé, ses conclusions à fin d'injonction seront accueillies.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la commune de Rieux, représentée par Me Malik, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- les observations de Me Metz, substituant Me Corneloup, représentant Mme B, qui s'en rapporte à ses écritures et souligne qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer Mme D comme étant sa supérieure hiérarchique directe et la plus à même de procéder à son évaluation,
- et les observations de Me Malik, représentant la commune de Rieux, qui s'en rapporte à ses écritures et souligne que le maire de la commune, en tant que supérieur hiérarchique, peut déléguer son pouvoir et que Mme D, qui organise le travail de la requérante au quotidien, dispose depuis 2020 d'une délégation incluant la supervision de l'ensemble des agents de la commune, de sorte qu'elle doit être considérée comme la supérieure hiérarchique directe de Mme B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 novembre 2023, pour la commune de Rieux, qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est adjointe administrative principale de 2ème classe et exerce depuis le 1er avril 2018 les fonctions d'agent polyvalent des services administratifs au sein de la commune de Rieux. Elle demande au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () " Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 ".
3. Il est constant que, le 27 janvier 2021, l'entretien professionnel de Mme B a été conduit et le compte rendu de cet entretien établi et signé par Mme D, adjointe au maire de la commune de Rieux, le maire ayant, selon la commune, été présent à cet entretien " à titre informatif " et pour se " former à ce type d'entretien ". La requérante soutient qu'elle n'a rencontré Mme D que lors des séances du conseil municipal, que l'intéressée ne contrôlait pas son travail et qu'elle n'est pas sa supérieure hiérarchique directe, à la différence du maire actuel, qui organise son travail au quotidien, lui donne des instructions et contrôle son activité. Si la commune fait valoir que Mme D a été maire de la commune jusqu'au
27 mai 2020, il est toutefois constant qu'à la date de l'entretien, le maire de la commune, et à ce titre le chef de l'administration communale, était M. A C. La circonstance que Mme D dispose depuis le 26 janvier 2021, sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, d'une délégation de fonction du maire relative notamment " à la gestion du personnel communal " n'est en tout état de cause pas de nature, par elle-même, à établir que l'intéressée était en l'espèce la supérieure hiérarchique directe de la requérante à la date de l'entretien ni, d'ailleurs, depuis le 27 mai 2020. A ce titre, contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme D était la plus à même d'évaluer le travail de la requérante réalisé au cours de l'année 2020, singulièrement après le 27 mai 2020, et qu'elle disposait au quotidien, de manière fonctionnelle et concrète, du pouvoir hiérarchique sur la requérante, alors que la commune fait au contraire valoir, en produisant des photographies de documents et courriels en ce sens, que les erreurs de Mme B dans son travail quotidien nécessitent un encadrement et une relecture de ses travaux, notamment par le maire et l'adjointe aux finances, Mme D n'étant alors pas mentionnée à ce titre. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que
Mme D était la supérieure hiérarchique directe de Mme B à la date de l'entretien professionnel, la requérante est fondée à soutenir que la conduite de cet entretien ainsi que l'établissement du compte rendu de celui-ci ont méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de retirer le compte rendu d'entretien professionnel attaqué du dossier individuel de l'intéressée et de procéder à nouveau à l'entretien professionnel de celle-ci au titre de l'année 2020.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rieux la somme de 1 500 euros demandée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter le surplus des conclusions présentées à ce titre.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Rieux au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B au titre de l'année 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Rieux de retirer du dossier individuel de
Mme B le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 et de procéder à nouveau à l'entretien professionnel l'intéressée au titre de la même année.
Article 3 : La commune de Rieux versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Rieux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la commune de Rieux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.