Tribunal Administratif d'Amiens, 06/11/2023, n° 2200299
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le jury d'un concours peut retenir un nombre de candidats inférieur aux postes ouverts lorsqu'il estime que les résultats ne justifient pas l'admission, et que le juge administratif ne contrôle pas l'appréciation souveraine du jury sur le mérite. En conséquence, la demande d'annulation de la décision d'admission de Mme B. A. est rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 3 mars 2022, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise qui l'a informée de ce qu'elle n'était pas admise au concours interne de rédacteur territorial ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer son classement ;
3°) d'enjoindre à l'administration de revoir la liste des candidats admis en intégrant le nombre de postes ouverts et de l'admettre au concours si son classement le permet.
Elle soutient que :
- en application d'un arrêté du 20 janvier 2021, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise a ouvert 248 postes à pourvoir aux concours, dont 124 en interne, de sorte que le jury ne pouvait, à peine d'irrégularité, admettre un nombre de candidats inférieur à la totalité des postes ouverts ;
- la note de 9,5/20 qui lui a été attribuée n'est pas justifiée compte tenu de certaines des appréciations des correcteurs de l'épreuve écrite, de même que les appréciations de sa prestation à l'épreuve orale, compte tenu de sa motivation et de son expérience professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. D'une part, le jury d'un concours peut légalement proposer l'admission d'un nombre de candidats inférieur à celui des postes offerts dès lors qu'il estime, après appréciation des opérations du concours, que les résultats obtenus par certains candidats ne justifiaient pas leur admission. Par suite, la circonstance tirée de ce que le jury du concours litigieux, après avoir fixé le seuil d'admission à l'obtention d'une note de 10/20, n'a en conséquence admis qu'un nombre de candidats inférieur aux postes initialement ouverts n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. D'autre part, si Mme A conteste, dans le dernier état de ses écritures, l'appréciation portée par le jury sur l'épreuve écrite ainsi que sur sa présentation orale, et soutient notamment qu'elle a plus de trente ans d'expérience dans le privé malgré une arrivée récente dans la fonction publique territoriale, il n'appartient cependant pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, qui ne comportent que des moyens inopérants, doivent, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée tendant à la communication de son rang de classement, être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensembles ses conclusions aux fins d'injonction tendant au réexamen de son admission.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise.
Fait à Amiens, le 6 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.